Histoire de Montdidier

Livre II - Chapitre III - § I - Section I

par Victor de Beauvillé

Section I

Établissement de la commune

Charte de Philippe-Auguste

Examen des principales dispositions qu'elle renferme

Difficultés qui s'élèvent au sujet des droits de justice

 

La fin du douzième siècle fut marquée par un événement d'une haute importance dans les annales montdidériennes. Quatre ans après avoir passé avec la comtesse de Valois le traité qui lui assurait la possession de notre ville, Philippe-Auguste gratifia nos aïeux d'une charte municipale. L'établissement de la commune opéra une révolution complète dans l'organisation de la cité : à un pouvoir illimité, sans contrôle, succéda un pouvoir défini, régulier. Les priviléges concédés aux habitants, l'autorité dévolue aux maires et échevins, les devoirs et obligations qui leur étaient imposés, sont autant de sujets qui présentent un vif intérêt ; aussi en avons-nous fait l'objet d'un examen approfondi. Les anciens usages, les coutumes traditionnelles, les institutions consacrées par une longue suite de siècles, sont l'image la plus fidèle de la société qui les vit naître.

Nous avons exposé au commencement du quatrième chapitre, liv. Ier de cette Histoire, les motifs qui purent déterminer le roi à consentir à l'érection de la commune ; nous n'y reviendrons pas. La charte d'affranchissement de la ville de Montdidier est datée de Paris l'an 1195 ; mais, par un oubli assez fréquent à cette époque, on s'est borné à indiquer l'année sans énoncer le mois, de sorte qu'il est impossible de préciser d'une manière rigoureuse le véritable commencement de l'ère nouvelle. L'original de la charte n'existe plus depuis des siècles ; le texte que nous donnons est conforme à la copie faite sur le Livre-Rouge, en 1437, par Lois Dagombert, tabellion-juré, secrétaire et commis de la ville. A cette époque l'original subsistait encore ; il était en parchemin, avec un sceau en cire verte pendant à un lacs de soie vermeille. Ce titre précieux périt lors des guerres des Bourguignons.

« In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Philippus Dei gratia Francorum rex. Noverint universi, presentes et futuri, quoniam Burgensibus Montisdesiderii communiam et pacis institutionem dedimus, ad legitimos usus, et legitimas consuetudines Lauduni. Ita videlicet, quod intra terminos villæ illius nullus quempiam liberum vel servum pro aliquo forefacto sine justifia capere possit. Quod si justitia præsens non fuerit, liceat ei sine forefactura tamdiu eum tenere, quoadusque justitia veniat vel ad justiciarii domum conducere, et prout judicatum fuerit, de forefacto illo satisfactionem recipere. Quod si aliquis quoquomodo alicui clerico, militi, mercatori, indigenæ vel extraneo, injuriam aliquam fecerit, si de ipso castello fuerit is qui injuriam fecerit, infra quartum diem submonitus ante Majorem et Juratos ad justitiam veniat, et semet de objecta culpa purget, vel sicut ei judicatum fuerit emendet. Si vero emendare noluerit, cum omnibus quæ de pecuniali familia ejus sunt, exceptis mercenariis qui si noluerint cum ipso exire non compellentur, de villa ejiciatur, nec redire permittatur, quoadusque forefacturam digna satisfactione emendaverit. Si autem infra ambitum castelli possessiones domorum aut vinearum habuerit, a domino vel a dominis si plures fuerint in quorum districto possessiones ejus sunt vel si in alodio fuerint, a nobis Major et Jurati de malefactore illo justitiam requirant. Et si a nobis vel a dominis submonitus, infra quindecim dies culpam suam emendare noluerit, nec vel per nos, vel per dominos, in quorum districto possessiones ejus sunt de eo justitia habere potuerit, liceat Juratis omnem malefactoris illius substantiam destruere. Quod si malefactor de Montisdesiderio non fuerit, re ad nos perlata, si per nostram admonitionem infra quintum decimum diem, forefactum non emendaverit, liceat Majori et Juratis, prout potuerint de eo vindictam quærere. Si quis autem, malefactorem de castello ejectum infra terminos pacis institutæ ignoranter conduxerit, et ignorantiam suam sacramento probare potuerit, eumdem malefactorem illa sola vice liberum reducat ; si vero non potuerit usque ad dignam satisfactionem malefactor remaneat. Si vero forte, ut sæpe evenire solet, aliquibus altercantibus alter alterum pugno vel palma percusserit, vel turpe improperium ei dixerit, legitimo testimonio convictus, ei in quem peccavit lege qua vivunt emendet ; et Majori et Juratis, violatæ pacis satisfactionem faciat. Si vero is quem læsit, emendationem ejus suscipere dedignatus fuerit, non liceat ei ultro de eo, vel intra terminos pacis, vel extra aliquam ultionem requirere, et si eum vulneraverit, expensas in medicos ad vulnus sanandum vulnerato reddat, et considerationi Juratorum dignam vulnerato satisfactionem, et pacis violatæ emendationem Majori et Juratis persolvat. Si quis in alium mortale odium habuerit, non liceat ei vel exeuntem de castello persequi, vel venienti insidias tendere. Quod si venientem vel redeuntem interfecerit, aut quodlibet ei membrum truncaverit de persecutione aut insidiis appellatus, se judicio purget. Quod si eum aut verberaverit, aut vulneraverit extra terminos pacis, nisi per homines pacis legitimo testimonio de persecutione vel insidiis poterit comprobari, sacramento se purgare licebit. Quod si reus inventus fuerit, caput pro capite, membrum pro membro reddat ; vel ad arbitrium Majoris et Juratorum pro capite ac membri qualitate dignam persolvat redemptionem. Si quis in aliquem de aliquo catallo quærelam habuerit, ad justitiam in cujus districto inventus fuerit, primum de eo clamorem faciat ; et si per justitiam, jus suum obtinere non potuerit, ad dominum ejus, si in castello fuerit, vel ad ministerialem ejus, si in castello dominus ipse non fuerit, de homine suo clamorem faciat ; et si per dominum, vel per ministerialem ejus, justitiam habere non potuerit, ad juratos pacis veniat, eisque de homine illo, nec per dominum illius, nec per ministerialem suum justitiam habere posse ostendat. Jurati autem ad dominum, si in castello fuerit, vel si non fuerit ad ministerialem ejus veniant ; et ut vel dominus vel ministerialis, homini clamanti, de homine suo justitiam faciat diligenter requirant ; et si de eo justitiam facere non potuerint vel neglexerint, Jurati quærant, qualiter is qui clamat, jus suum non perdat. Si fur quilibet interceptus fuerit, ad ilium in cujus terra captus fuerit ut de eo justitiam faciat, adducatur, quod si dominus terræ non fecerit, justitia in furem a Juratis perficiatur. Homines capite censi dominis censum capitis sui persolvant. Quod si statuto termino non persolverint lege qua vivunt, emendent ; nec nisi spontanei a dominis requisiti aliquid eis tribuant, liceat tamen dominis pro forefactis suis eos in causam trahere, et quod judicatum fuerit de eis habere. Homines pacis, exceptis familiis ecclesiarum vel militum qui de pace sunt, cujuscumque generis poterunt, uxores accipiant : de familiis autem ecclesiarum quæ sunt extra terminos pacis, vel militum qui de pace sunt nisi dominorum voluntate, uxores accipere non licebit. Si qua vilis et inhonesta persona honestum virum, vel mulierem turpibus convitiis inhonestaverit, liceat alicui probo viro de pace si supervenerit objurgare, et illum uno, aut duobus, vel tribus colaphis sine forefacto ab importunitate sua compescere. Quod si eum pro antiquo odio percussisse criminatus fuerit ; liceat ei juramento se purgare, quod pro nullo odio eum percusserit, sed tantum pro pacis et concordiæ observatione. Mortuas autem manus omnino excludimus. Si quis autem de pace, filiam, vel neptem, vel cognatam maritans, terram vel pecuniam ei dederit et illa mortua sine hærede fuerit, quidquid terræ vel datæ pecuniæ ad hoc comparatis de ea remanserit, ad eos qui dederunt vel ad hæredes eorum reddant. Similiter si vir sine hærede mortuus fuerit, præter dotem, quam uxori dedit, tota possessio ad propinquos suos redeat. Dotem autem in vita sua mulier tenebit, post mortem vero ejus, ipsa dos ad propinquos viri sui redibit. Si vero nec vir nec mulier hæreditates habuerint, sed de matrimoniis quæstum facientes, substantiam ampliati fuerint, et hæredes non habeant, altero eorum mortuo, alteri tota substantia remanebit ; quod si uterque obierit, si propinquos in villa habeant, quantum voluerint de substantia sua pro animabus suis in eleemosinam dabunt, et reliquum propinquis eorum remanebit. Si autem propinquos hæredes non habeant, duæ partes substantiæ pro animabus eorum in eleemosinam dabuntur, tertia vero ad muros Montisdesiderii ædificandos expendetur. Præterea nullus extraneus de capite censis ecclesiarum vel militum Montisdesiderii , in hanc pacis institutionem, nisi annuente domino suo, recipietur. Quod si per ignorantiam absque domini voluntate aliquis receptus fuerit, infra quindecim dies, sine forefacto, cum tota substantia sua salvus abire quo voluerit, permittetur. Quicumque autem in pace ista recipietur, infra anni spatium, aut domum sibi ædificet, aut vineas emat, aut tantum suæ mobilis substantiæ in villam afferat, per quod justitiari possit, si quid forte in eum quærelæ evenerit. Si quis bannum castelli se audivisse negaverit, aut per scabinos tantum comprobetur, aut propria manu juramento se purget. Nullus hominum hujus pacis talliam persolvat, nisi forte extra terminos pacis, aliquam terram, talliam debentem tenuerit, quam ita charam habeat, ut pro ea talliam persolvat. Homines pacis extra castellum placitare non compellentur. Quod si super eorum aliquos causam habuerimus, judicio Juratorum nobis justitiam exequentur. Si autem super universos quærelam habuerimus, legitimo judicio Juratorum communiæ, et ingenuorum hominum patriæ qui de pace erunt, nobis justitiam persequentur. Si quis clericus intra terminos pacis aliquod forefactum fecerit, si canonicus fuerit, ad decanum suum clamore perlato, per eum justitiam exequetur ; si canonicus non fuerit, per episcopum vel archidiaconum ministerialiter justitiam facere compellentur. Si aliquis militum potestate in homines pacis forefecerit, nec justitiam eis submonitus, facere voluerit ; si homines ejus, intra terminos pacis inventi fuerint, tam ipsi, quam eorum substantiæ in emendationem factæ injuriæ per justitiam illam in cujus districto inventi fuerint, capientur, ita ut homines pacis jus suum habeant, et ipsa justitia itidem jure suo non privetur. Pro hac igitur communia et pro redditibus nostris de corpore Montisdesiderii quos enumeramus, videlicet : pro omnibus villæ illius tonleis ; pro transverso ejusdem villæ ubicumque colligatur nec non castellaniæ ; nec non pro scambio ; pro terra arabili quam habemus in eadem villa ; pro salutaribus portarii nostriet exubia ; pro molendino ; pro vivario molendini Huberti ; pro vinea et redditibus vineæ ; pro quadragenta solidis de censu, et suffragio hominum de intra villam ; pro tribus modiis et quatuor sextariis avenæ de censiva ; pro roagio ; pro uno sextario de foragio ; pro caponibus ; pro censu denariorum ; pro duodecim libris ceræ ; pro anguillis bordelli et molendini nisi quod illas habebimus quoties erimus apud Montisdesiderium et pro his, inquam, omnibus, et pro augmentationibus que in prænumeratis rebus rationabiliter facient, dabunt nobis homines prædicti annuatim sexentas libras Parisiensis monetæ, quarum prima pars scilicet ducentæ libre reddentur ad festum sancti Remigii ; secunda pars, scilicet aliæ ducentæ libræ, ad purificationem beatæ Mariæ ; reliqua vero pars, scilicet aliæ ducentæ libræ, ad Ascensionem Domini. Nullas procurationes nobis debebunt, licet Lauduni, tres nobis debeantur procurationes. Et sciendum est quod apud Montisdesiderium nobis retinemus præposituram nostram, et omnia forefacta nostra qualia habemus Lauduni, et qualia episcopus Laudunensis habet Lauduni ; et retinemus septem servientes qui non erunt de communia, quando autem alios servientes constituemus, neminem qui sit de illa communia servientem faciemus. Similiter Rogo de Tornella suum habebit præpositum, qui non erit de communia, et si suum mutaverit præpositum, homo de illa communia suus non fiat præpositus. Predictam itaque communiam et prædictas constitutiones, salvo nostro et ecclesiastico jure nec non et militum, qui intra terminos hujus pacis districta et legitima jura habent, stabilivimus ; ita ut si de nostro vel de ecclesiastico jure, vel militum castelli aliquid interceperit, infra quintum decimum diem, sine forefactura quod interceperint liceat.eis emendare. Quæ omnia ut in perpetuum inconvulsa permaneant ; præsentem cartam sigilli nostri authoritate et regii nostri caractere inferius annotato communimus. Actum Parisiis anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo quinto, regni nostri anno sexto decimo. Astantibus in palatio nostro quorum nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. S. Guidonis buticularii. S. Mathei camerarii. S. Draconis constabularii. S. L. Data vacante concellaria. Philippus. »

La charte accordée à la ville de Laon par Louis le Gros, en 1128, étant une des plus anciennes du royaume, plusieurs des dispositions qu'elle renferme furent reproduites dans les chartes postérieures , ce qui explique les termes dont se sert le roi dans le préambule de celle de Montdidier.

Les droits garantis aux habitants par la charte sont de trois espèces : politiques, civils et criminels. Les deux derniers sont formellement consacrés par un grand nombre d'articles ; ces droits n'étaient point nouveaux, ils étaient fondés sur les usages locaux, mais la charte, en les proclamant, leur donne force de loi et en garantit la stabilité ; le droit politique résulte, pour les habitants, du fait même de l'établissement de la commune.

La liberté personnelle est le premier des droits reconnus par Philippe-Auguste ; c'est, en effet, le plus important. La charte déclare positivement que, dans l'intérieur de la ville, nulle personne, libre ou esclave, ne peut être arrêtée pour quelque crime que ce soit, sans l'ordre de la justice. Tout homme qui en injurie un autre doit se présenter dans les quatre jours à partir de son avertissement devant le maïeur et les jurés, et se disculper ou payer l'amende ; s'il s'y refuse, il sera expulsé de la ville avec ce qui lui appartient, et ne pourra rentrer qu'après une réparation convenable ; le délinquant laisse-t-il passer quinze jours sans se présenter, comme c'est la preuve de sa culpabilité, et que l'autorité ne peut être bravée impunément, les jurés ont la faculté de détruire tout ce qui est nécessaire à la vie du coupable. Quand ce dernier est étranger à la commune, la peine est plus sévère : à l'expiration du délai de quinze jours, il est considéré comme s'étant mis volontairement en dehors de la loi , et le maïeur et les jurés peuvent lui faire subir le châtiment qu'ils jugeront convenable.

La charte n'énonce pas quelles sont les satisfactions exigées. Ses expressions, digna satisfactione emendare, satisfactionem recipere, ne peuvent signifier autre chose que des amendes dont la quotité était laissée à la discrétion du maire et des jurés. Le mot juré avait deux acceptions différentes : il indiquait tantôt l'ensemble des habitants d'une même commune ; ainsi tous les habitants de Montdidier prenaient les uns à l'égard des autres le nom de jurés ; tantôt il s'appliquait à quelques-uns d'entre eux chargés de remplir des fonctions spéciales et qui avaient juré de s'en acquitter fidèlement. C'est de ces derniers que parle la charte de Philippe-Auguste, mais elle ne donne sur leur nombre et sur leur organisation aucune explication ; on voit seulement qu'ils rendaient la justice conjointement avec le maire, et qu'ils étaient tenus dans certains cas de faire respecter ses arrêts : Liceat juratis omnem malefactorem substantiam destruere ; ils cumulaient à la fois le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.

La charte consacrait la loi barbare du talion : Si reus inventus fuerit, caput pro capite, membrum pro membro reddat ; dans ce cas, néanmoins, le coupable pouvait se soustraire au châtiment corporel qu'il avait mérité, en payant la rançon du membre dont il avait encouru la perte. L'application de peines pécuniaires, au lieu de peines corporelles, fut en vigueur pendant la durée du moyen âge ; cet usage avait été introduit dans les Gaules à la suite de l'invasion des peuples du Nord. Ce système de pénalité se développa rapidement, et finit par être presque le seul mis en pratique ; il favorisait singulièrement la cupidité des seigneurs qui, s'étant arrogé le droit de rendre la
justice, étaient intéressés à tirer de ce droit tout le profit possible. Lorsque les communes succédèrent aux seigneurs, elles suivirent le mode adopté depuis des siècles , et n'eurent garde de le changer ; elles s'approprièrent avec empressement le produit des amendes que le maïeur prononçait. Ces amendes, facultatives, variaient suivant la position et la fortune des coupables, et formaient une partie des revenus municipaux ; aussi la charte de Montdidier ne prononce jamais d'autre peine que celle de l'amende, qui est abandonnée à l'arbitraire du maire et des jurés, même dans les cas les plus graves, tels que l'homicide.

Philippe-Auguste, en concédant la charte communale, n'avait pu transmettre aux habitants que les droits dont il jouissait en sa qualité de successeur des comtes de Montdidier ; mais, indépendamment de ces puissants seigneurs, il y en avait d'autres qui possédaient des domaines dans la ville et dans la banlieue. La charte ne porte aucun préjudice à leurs prérogatives ; elle stipule formellement que le coupable qui sera arrêté devra être conduit devant le juge du lieu où il aura été pris, afin que celui-ci puisse en faire justice ; s'il ne le veut ou ne le peut, la partie lésée a le droit de traduire l'offenseur devant les jurés, qui , dans ce cas, devront faire en sorte que l'insulté obtienne réparation. Ainsi le déni de justice est prévenu et rendu impossible. Cette disposition, donnant en dernier ressort la connaissance des affaires aux jurés, devait, dans un temps déterminé, assurer à la justice municipale la suprématie sur la justice seigneuriale. En effet , la première , jalouse d'augmenter sa juridiction, ne demandait pas mieux que de regarder comme constant le refus ou l'impossibilité de juger articulé contre un seigneur, afin de retenir, sous ce prétexte, la connaissance de l'affaire qui lui était déférée.

La charte présente quelques dispositions singulières qui forment un contraste frappant avec la loi sauvage du talion, et sembleraient indiquer une société dont la civilisation est poussée jusqu'aux dernières limites : « Si une personne vile et grossière insulte par des propos honteux un homme honnête ou une femme, il est permis au premier habitant qui surviendra de lui reprocher sa conduite et même de la punir de sa grossièreté en lui appliquant deux ou trois soufflets, mais en prouvant toutefois, si on venait à le lui reprocher, qu'il n'a pas agi par haine contre celui qui tenait des discours grossiers, mais seulement en vue de maintenir la paix et la concorde. »

Nous doutons que cet article fût d'une application fréquente ; il n'est pas prudent de se mettre en tiers dans ces sortes d'affaires, et, pour donner une leçon de politesse, de s'exposer à en recevoir une soi-même : la charte ne prévoit pas ce qui arriverait, dans le cas où celui qui recevrait le soufflet viendrait à le rendre.

La charte exempte les habitants des droits de gîte et de mainmorte. Ils peuvent épouser telle femme qui leur convient ; mais, si elle est vassale de l'Église ou d'un chevalier, le consentement du seigneur est nécessaire. Les biens donnés par contrat de mariage retournent au donateur ou à ses héritiers, s'il ne naît pas d'enfants du mariage. Après la mort du mari sans enfants, ses biens reviennent à sa famille ; la femme garde la dot que le mari lui a constituée, mais à son décès cette dot fait retour à la famille du mari. A défaut de parents de l'un des conjoints, tous les biens appartiennent au survivant ; les héritiers de ce dernier doivent employer une partie de la succession en aumônes pour le repos de l'âme des défunts. Si ni le mari ni la femme ne laissent d'héritiers, on fait trois parts de leurs biens : deux sont employées en bonnes œuvres, et la troisième est destinée à la construction des murailles de Montdidier.

Les priviléges qui résultaient de l'établissement d'une commune étant considérables, bon nombre d'individus auraient abandonné leur domicile pour venir se fixer dans les cités jouissant de ces priviléges, et il s'en serait suivi une dépopulation rapide dans les domaines des seigneurs dont les habitants étaient tenus en servage. A Montdidier, par exemple, où le seigneur de la Tournelle possédait une partie importante de la ville, les individus soumis à sa domination n'auraient pas manqué de la déserter pour aller s'établir dans l'étendue de la commune : ce n'eût été qu'un simple changement de rue, qu'une distance de quelques pieds à franchir ; la tentation aurait été irrésistible, et bientôt la seigneurie de la Tournelle serait devenue une seigneurie sans vassaux. La charte prévoit ce cas, et interdit au maire de conférer le droit de cité aux individus qui sont assujettis à un service personnel, à moins que ceux-ci n'aient obtenu l'assentiment de leur seigneur ; si le contraire arrive, celui qui, par erreur, aura été reçu membre de la commune devra, dans le délai de quinze jours, s'éloigner avec tout ce qui lui appartient. Le droit qu'avait le seigneur de réclamer ses sujets était restreint dans certaines limites : quand un vassal lui avait fait signifier qu'il se déclarait habitant d'une commune affranchie, si le seigneur restait un an et un jour sans le revendiquer, il échappait à sa poursuite. Les baillis royaux, qui étaient les défenseurs des prérogatives de la couronne, admettaient avec la plus grande facilité dans la bourgeoisie quiconque voulait y entrer, ce qui occasionna des plaintes de la part des seigneurs, et donna lieu à une ordonnance de Philippe le Bel (1287) concernant la manière d'acquérir le droit de bourgeoisie ; mais cette ordonnance fut continuellement méconnue. Dans la suite, le droit de bourgeoisie cessa d'être attaché au domicile et d'être la conséquence de l'habitation dans une commune pour devenir un droit personnel : « On put changer de juridiction sans changer de résidence, se déclarer homme libre et citoyen sans quitter la glèbe seigneuriale, et, comme s'expriment les anciens actes, désavouer son seigneur et s'avouer bourgeois du roi. Ainsi l'association au corps des habitants d'une ville privilégiée cessa d'être l'unique moyen d'obtenir la plénitude des droits civils ; le privilége se sépara des lieux pour aller chercher les personnes, et, à côté de la bourgeoisie des cités et des communes, il se créa sourdement une nouvelle classe de roturiers libres, auxquels on aurait pu donner, par exception, le titre de citoyens du royaume. »

Pour obtenir droit de bourgeoisie et jouir des prérogatives qui y étaient attachées, il fallait présenter des garanties suffisantes, et justifier qu'on n'abuserait pas impunément de l'hospitalité. Le nouveau membre de la commune devait, dans le délai d'un an, bâtir une maison, acheter des vignes ou apporter assez de mobilier pour qu'au besoin la justice pût prendre ses sûretés : dispositions pleines de sagesse, qui ne pouvaient que contribuer, la première surtout, à l'augmentation de la ville. Ne serait-il pas opportun de remettre en vigueur cette mesure, tombée en désuétude depuis des siècles ? Elle aurait pour résultat de ne conférer le droit de citoyen qu'à des gens d'une moralité reconnue, et d'empêcher les pauvres et les mendiants de s'établir à Montdidier, attirés uniquement, comme ils le sont aujourd'hui, par l'espoir de vivre aux dépens des bourgeois et des établissements de charité.

Les habitants ne devaient aucune taille pour ce qu'ils possédaient dans l'étendue de la commune. Ils ne pouvaient être obligés de plaider hors de la cité. Le roi lui-même se soumet à la juridiction municipale ; s'il a une contestation avec un Montdidérien, il s'en rapporte à la justice ordinaire ; mais, si c'est avec la commune entière qu'il a un procès, le différend, dans ce cas, devra être vidé par les jurés, avec le concours d'un certain nombre de personnes libres : cette marque de confiance est aussi honorable pour le prince qui la donne que pour la commune qui en est l'objet. Les clercs restent soumis à la juridiction ecclésiastique. Si un chevalier trouble la tranquillité publique et refuse de donner satisfaction, la charte permet d'arrêter les vassaux de ce seigneur et de les retenir avec ce qui leur appartiendra, comme compensation du préjudice que la commune aura éprouvé, et ce, afin que la justice ne soit chose illusoire.

Après avoir mentionné les droits civils et judiciaires dont la charte garantit la jouissance à nos aïeux, le roi traite avec eux de l'abandon de certains revenus qui lui appartenaient, et dont le tonnelieu et le travers étaient les principaux ; aussi sont-ils cités les premiers. Philippe-Auguste cède, en outre, aux habitants une pièce de terre située dans les limites de la banlieue ; il renonce aux redevances qui lui sont dues pour le portier, le guetteur, les moulins, le vivier du moulin Hubert, la vigne qu'il possède, le champart, le roage, etc. ; il leur fait le sacrifice des anguilles que l'on pêchait près du moulin , mais avec réserve expresse qu'elles lui appartiendront pendant la durée de son séjour à Montdidier. La vigne que Philippe-Auguste abandonne à la commune était dans le bas de la ville ; un compte de recette de 1473 porte : Des religieux de Montdidier pour le clos du roy derrière le pressoir de Saint-Martin, 4livre 5sol 10denier. Lorsque Philippe-Auguste a énuméré les divers avantages qu'il accorde à la commune : « Toutes ces choses, dit-il, lui appartiendront, mais à la condition de nous payer 600 liv. parisis de rente par an, en trois termes égaux, le premier à la Saint-Remi, le second à la Purification de la Vierge, et le troisième à l'Ascension. »

Les concessions que le roi fait à nos ancêtres ne sont que l'équivalent de la rente qu'il stipule à son profit. La charte de Montdidier n'est pas un don gracieux du souverain, mais un contrat de vente qui lie les deux parties : les priviléges qu'elle confère, les habitants les ont acquis à tiltre onéreux, comme le reconnaît positivement Louis XIV dans ses lettres confirmatives du 15 novembre 1658. Ce caractère particulier à notre charte a été rappelé soigneusement et reconnu dans différentes circonstances où l'on prétendait contester les droits de la ville, et toujours il a contribué à les faire maintenir : aussi l'ordonnance de Charles IX, rendue à Moulins (1566), qui enlevait aux municipalités la connaissance des affaires criminelles et civiles pour ne leur laisser que le jugement des affaires de police, ne fut point mise à exécution parmi nous. Le roi détaille minutieusement ce qu'il accorde, sans oublier ni douze livres de cire, ni même des chapons de redevance ; il fait prix de tout avec les habitants, c'est un véritable marché : l'un vend, les autres achètent. Ces six cents livres de rente sont le motif qui a décidé Philippe-Auguste à octroyer la charte communale ; il augmentait d'autant son trésor : l'avantage réciproque que chaque partie trouvait dans ce contrat est la cause réelle de l'établissement de la commune. Six cents livres du temps de Philippe-Auguste, en supposant que l'argent monnayé fût sans aloi, font deux cent quarante marcs ; le marc vaut 52 francs, c'est donc deux cent quarante fois cette somme, ou 12,480. francs, que la ville devait payer chaque année. Mais la valeur relative de l'argent était bien supérieure : d'après certains calculs, elle aurait été à cette époque six fois plus élevée qu'elle ne l'est à présent. Quelque considérable que paraisse au premier abord cette rente de 600 livres (12,480 francs), surtout si on la compare avec les ressources actuelles de Montdidier, elle n'était pas, à l'époque de Philippe-Auguste, au-dessus des moyens des habitants. Une partie des droits concédés par le roi suffisait à la servir : le travers à lui seul rapportait quatre à cinq cents livres ; le four banal, quarante à cinquante livres ; les revenus de justice valaient de cent à cent vingt livres : l'avantage était donc en faveur des habitants.

Le roi se réserve la faculté d'avoir un prévôt et sept sergents à ses ordres, qui ne feront point partie de la commune ; de même, Rogue de la Tournelle conserve le sien, mais, s'il vient à le changer, il ne pourra, pour le remplacer, faire choix d'un Montdidérien. Philippe-Auguste termine en déclarant qu'il n'entend préjudicier ni à ses droits, ni à ceux de l'Église et des chevaliers qui ont des seigneuries comprises dans la circonscription de la commune. La charte est signée du roi et de trois officiers de la couronne : Guy de Senlis, bouteiller ; Matthieu de Beaumont, chambrier, époux d'Éléonore de Vermandois, et Dreux de Mello, connétable de France.

Le vague de certaines dispositions du pacte fondamental devait donner lieu à bien des procès. Le maïeur et les jurés, ne demandant qu'à étendre leur autorité, auraient fini par absorber la connaissance de toutes les affaires : d'un autre côté, la latitude laissée aux juges pour l'application de la peine aurait pu devenir extrêmement nuisible aux justiciables. Le parlement offrait un moyen de remédier à ce double inconvénient. Les parties pouvaient en appeler devant lui de la sentence municipale : il était juge en dernier ressort des décisions du maire et des échevins ; de son côté, le bailli de Vermandois intervenait pour faire respecter l'autorité du roi, et ne manquait pas de déférer à la cour les affaires dans lesquelles l'échevinage lui paraissait comettre une usurpation de pouvoir.

Les Olim nous ont conservé divers monuments judiciaires qui donnent des renseignements précieux sur la jurisprudence du treizième siècle. Nous avons rapporté (Pièce just. 16) l'arrêt rendu en 1278 contre Robert de la Tournelle, relativement à une contravention à la loi sur les monnaies. Voici quelques autres documents de la même époque. Un individu banni de la ville pour un crime y rentra, et vint, la nuit, appeler à la porte d'une femme ; celle-ci ouvrit et fut à l'instant frappée d'un coup de couteau. Le maire fit saisir le coupable et voulut le juger. Le bailli de Vermandois s'y opposa, disant que c'était à la justice royale à connaître de l'affaire, attendu que le coupable, banni précédemment pour crime, s'était échappé de la prison du roi afin de commettre le nouveau méfait dont il était accusé. La cause fut portée au parlement. Après avoir examiné la charte de Montdidier et entendu les raisons des deux parties, la cour décida que le jugement de l'affaire appartiendrait au roi et non à la ville. L'arrêt n'est pas motivé, mais il est facile de s'en rendre compte. Ce malfaiteur, ayant été expulsé de la cité, avait perdu le droit de bourgeoisie ; c'est donc mal à propos que le maire prétendait avoir autorité sur lui : il ne l'aurait eue que dans le cas où le seigneur de qui relevait le coupable se serait refusé à le juger ; alors le maire et les échevins auraient eu le droit d'intervenir pour empêcher un déni de justice ; mais ce cas ne se presentait pas, puisque le roi , par l'intermédiaire de ses officiers, réclamait le châtiment du criminel.

Arresta judicia et consilia Parisius, in parlamento octabarum Candelorœ, anno Domini. MCCLXII.

« Quidam fuerat bannitus pro crimine de villa Montis-Desiderii. Post modum redut ad villam , et vocavit de nocte ad ostium cujusdam mulieris, que, cum aperiret eidem, ipse percussit eam cum cutello, et post modum, cum captus fuisset a majori dictæ ville, et ipse major vellet eum justiciare, dicens quod justicia pertinebat ad ipsam villam, racione carte sue, baillivo dicente quod ad regem pertinebat hec justicia, cum idem homo, bannitus pro crimine, fregisset prisionem regis, ei post modum hoc maleficium perpetrasset, quod videtur tangere proditionem. Tandem inspecta carta Montis-Desiderii, et hinc inde propositis intellectis, determinatum fuit quod hec justicia pertinebat ad dominum regem et non ad villam. »

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