Histoire de Montdidier

Livre II - Pièce justificative 88

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 88

Commandemens fais à son de cloque, le dimence après le feste, à Montdidier.

1433.

Et premier :

Nous bannissons tous houilliers qui vivent de houillerie, et se les femmes veuillent demeurer en la ville sans houillers faire le porront, mais si on puet savoir que elles aient houilliers en la ville elles seront brûlées par les cheveulx.

Item, nous deffendons aux hostellains do la ville qu'ils ne tiengnent ou hébergent nuls houillers en leurs hostels ne y souffrent foles femmes avecques hommes sur l'amende de LX s. p.

Item, nous commandons que toutes foles femmes soient en leurs hostels avant que on sonne le cloquette, et s'elles sont trouvées hors de leurs hostels apres lad. cloquette sonnée, elles seront mises en prison et puis banies.

Item, nous deffendons le jeu des dés ès hostels, au Priet, au bos de Mondidier et en tous les autres lieux dedens de le ville, et qui sera trouvé juant il paiera LXI s. p. d'amende pour chacune fois.

Item, les hostes qui soufferront juer au dés en leurs maisons paieront pour chacune fois amende de X s. parisis.

Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne porte feu de lieu en autre, sinon en vaissel de terre couvert par desseure pour le péril du feu ; et que nuls ne nulles ne mettent en esteulle, feurre, fagots bourrées, ne autres choses en lieux périlleux pour le feu sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons que nuls ne voit avant la ville, après le derrainne sonnée, sans candaille alumée en une lanterne ou en se main sur l'amende de VI s. p. pour chaque fois,

Item, nous commandons que tous frommaiges et porées soient vendus tous les jours de samedy et autres jours de la sepmaine au marchié acoustumé, et qui fera le contraire les sergens de la ville prenderont les frommaiges et si l'amenderont les vendeurs ou venderesses de XII d. pour chacune fois.

Item, nous deffendons à tous bouchiers qu'ils ne fondent point de scieu ou de sain, en leurs maisons, s'il n'est blanq, et se ce n'est en vaulte de pierre et le noir scieu voisent fondre aux champs sur l'amende de LX s p. Et aussi que si tost qu'ils aront tués leurs bethaulx que les boelles d'iceux ils portent ou facent porter au Val-à-Caré au lieu ordonné sur pareille amende de LX s p.

Item, nous deffendons à tous taverniers et hostellains que puisque le derraine sera sonnée ils ne assieent nuls étrangers buveurs en leurs tavernes ne en leurs hostels. Et s'ils sont assis devant que après le derrainne sonnée, ils ne leurs traient ne baillent point de vin sur VI s p. d'amende pour chacune fois.

Item, nous deffendons que nuls taverniers ne traient ou souffrent traire par leurs femmes ou mesmes vin à candaille d'essieu sur l'amende de VI s p. pour chacune fois, mais le traient à bougie de chire.

Item, nous deffendons que nuls ne nulle ne face ordure ès fossés de le forteresse de le ville entour les murs ne dedans ne dehors ; et aussi que nuls ne gette ordure, nyeures, ramonures et autres choses ou bourg, ne ès rues foraines et que nuls ne ramonne ses meures hors de sa maison, afin qu'elles ne voisent ès fossés sur l'amende de XX s. parisis pour chacune fois dont le preneur aura XII d., et volons que chacun soit sergent en ce cas.

Item, nous deffendons à tous que nuls ne nulle en quelque jour et heure que ce soit ne mette ou face mettre fiens, ne teraulx ne aultres ordures sur les cauchies de le ville depuis le porte Saint-Sépulcre jusques au pont du castel et jusques à le porte d'Amiens. Et se on y en met au matin, qu'il soit osté ce soir en dedans le vespre sur l'amende de XX s. p. et sera le tiens ou teraux ostés aux despens de celluy qui les y ara mis ou fait mettre, et de quel maison il sera venu.

Item, nous deffendons que nuls ne face ordure ès rues d'entour le bourg ne emmy le puis du bourg et le place du pilory, et s'aucun fait mettre fiens ou teraulx en aucune des rues de le ville dedans le forteresse, autre que èsd. rues, le lundy nous commandons qu'il soit osté le vendredy ensuivant sur l'amende et sur peine de perdre le fiens et se sera ostés aux despens de celluy qui les y ara fait mettre.

Item, nous deffendons que nulle ne laisse esquielles, hayons, tonneaulx, vins, poulains à descarquer vins ne aultres choses dont ont puest monter hault de nuit par le ville sur l'amende.

Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne lave porées, drapiaulx, ne face ordures sur le planquier du nuefmolin, ne n'empesche le cours de le rivière de le ville, ne les autres cours de rivières d'icelle ville sur l'amende de V s. dont le preneur ara XII d. et ordonnons que chacun soit sergent en ce cas, ne aussi que nuls ne laves laines, ne face laver ne ne face buée ou ordures au vivier au dessus des huches à poisson sur pareille amende.

Item, nous deffendons aux mesureurs de blés et d'autres grains sermentés en lad. ville de Mondidier qu'ils ne se entremettent de mesurer blé ne autres grains s'ils ne sont requis des vendeurs. (Et aussi que nuls vendeurs quels qu'ils soient ne mesurent ou fachent mesurer quelques grains sinon à le mesure de led. ville de Mondidier espalée et marquiée de le marque d'icelle et par le mesureur sermenté de lad. ville ou son commis sur l'amende.)

Item, nous commandons que nuls fruitiers ne autres revenderesses quelsconques ne se entremettent de vendre herens, ne nulles herenguières de vendre fruit, mais se tiengnent les fruitieres au fruit et les herenguières au herancg et preignent celluy des mestiers dont elles seront sans elles entremettre de l'autre, et sans filer laine sur l'amende de X s. p.

Item, nous deffendons aux paticliiers et poulaliers, revendeurs et revenderesses de poules qu'ils ne acatent ou facent acaler poullailles, fromages, burre, ne œufs jusques à ce que le premier cop de la messe du jour soit sonné à Saint Pierre dud. Mondidier sur paine de perdre ce qu'ils acaleront et feront acater, et sur l'amende de X s p. et aront les preneurs de ce qu'ils aront acaté.

Item, nous deffendons que aucuns ne aucunes ne voit cueillir herbe ne grapeiller roisins en vingnes vendengés jusques à ce que les vingnes voisines et de le sole où elles seront aront esté et seront vendengées à plaine sur l'amende de XX s. p. Et aussi que nuls ne laisse aler son bestail ou pourchaulx esd. vingnes sur pareille amende de XX s. p. et sur paine de rendre le dommaige et ara le preneur dud. betail pour se prinse XII d. p. (et ordonnons chacun sergent en ce cas.)

Item, nous recommandons à tous les habitants de ceste ville de Mondidier vendans draps, que tous les jours de samedy de l'an, à heure ordonnée, ils voisent en hale, et y portent ou facent porter leurs draps et non en vendre aucuns en leurs maisons depuis ce qu'il sera heure d'aler en hale jusques à l'eure de vespres sur l'amende de LX s. p. et qu'ils tiengnent hale jusques à vespres (et aussi qu'ils ne mettent avant ne vendent leurs draps, se ils ne sont souffisamment esvuardés par les gens sermentés à ce commis sur l'amende).

Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne facent feu en quelque lieu s'il n'y a queminée seure, et se ce nest en vaulte de pierre sur l'amende de LX s. p.

Item, nous deffendons que nuls quelconques taverniers ne autres ne vendent vin tout d'une couleur qu'à un feur sur l'amende de LX s. p. se ce ne sont vins estrangers comme de Bione, Portingal et Pinoc.

Item, nous deffendons que nuls ne soit si hardis de aler pardessus les murs de le forteresse, par dedens ne par dehors la ville, sur paine cappitale (ne defaire le muraille ne agarites).

Item, nous deffendons que nuls frepiers, parmentiers ne autres quelsconques, ne facent vendre pourpoins mis à l'envers que il n'y ait ung pauch de bort pardessous passant le toile sur l'amende de LX s. parisis et seront telles denrées arses.

Item, nous deffendons à tous pastichiers et habitans de lad. ville vendans chars et viandes qu'ils ne cuisent aucuns chars en fours, mais les cuisent s'ils s'en veulent entremettre, en broque et non en four, sur l'amende de XX s. parisis (et aussi qu'ils ne vendent nulles viandes s'elles ne sont nouvelles bonnes et souffisantes sur l'amende de LX s., perdre le mestier an et jour et pugnicion de prison).

Item, nous commandons et deffendons à tous les tisserands de la dite ville tissans draps, qu'ils ne facent ne tissent aucuns draps pour quelsconques personnes que ce soit, là où il ait au commencement du drap en eœuvre d'antre tramme que celle dud. drap, que premier ils ne voisent demander congié de faire lad. en eœuvre du maire du mestier, et qu'ils mainnent celluy à qui le drap sera pour affermer que c'est pour son user et non point pour vendre avant qu'ils facent lad. en eœuvre et s'ils sont trouvés faisant le contraire ladite en eœuvre ainsi faite sera acquise au prouffit de la ville et se l'amenderont de XVII s. comme il est acoustumé d'anchienneté.

Item, nous deffendons à toutes personnes quelsconques qu'ils ne s'entremettent que chacun de son mestier c'est à savoir ; aux boullenguiers de leur boullenguerie, aux bouchers de leur boucherie ; aux taverniers de leurs hostelleries et taverneries ; aux pastissiers de leurs pastisseries ; aux barbieurs de leurs barbiries ; aux drappiers de leurs drapperies ; aux merchiers de leurs mercheries ; aux crassiers de leurs crasseries, vendre candaille, oeulle, poterie de terre et ce quils appartient et à toutes autres personnes chacun de son mestier et marchandises sans eux mesler de vendre à détail, chose qu'il soit prejudiciable l'un à l'autre ; et que chacun facile son mestier et marchandise comme il appartient de faire en ville de loy adfin que chacun se puisse vivre et entretenir en lad. ville et banlieue de Mondidier de sond. mestier et marchandises, sur paine pour chacune fois que sera le contraire de LX s. p. d'amende.

Item, nous deffendons à tous merchiers qu'ils ne s'entremettent de vendre scieu, candailles, crasseries, ne autres marchandises sinon en gros, qui soit contraire à le mercherie et espisserie sur paine de LX s.

Item, nous deffendons que nuls parmentiers, pourpointiers et aultres marchans ne fachent estales, ne vendent quelques pourpoins sans qu'ils soient deument esvuardés par le maire et esvuarts du mestier, sur paine de LX s. et si ils les vendent et ils ne sont de bonne et loyale estoffe, ils perleront led. ouvrage et se l'amenderont.

Item, nous deffendons que nuls parmentiers ne s'entremestent de tailler ou faire ouvrage à aultrui ne de louer son mestier sans ce qu'ils soient veu et visité par le maire et esvuarts dud. mestier, pour savoir s'ils sevent leurd. mestier sur paine de LX s. d'amende et restituer les intérests a partie.

Item, nous deffendons à tous eschevins, clers ou aultres personnes, que ils ne seuffrent, ne fachent faire veest, dessuees, dessaisine ne alienacion de quelques heritages et revenuces dedans la paix de lad. ville, se ne sont deuement acertenés de que ils sont tenus et mouvans et combien ils sont chargés envers lad. ville et seigneurs fonssiers dont ils sont tenus. Et que on ne baille quelque saisine d'heritages à personnes de religion ne d'Église ne que on n'en scelle quelques lettres sur l'amende de LX s. et pugnicion de prison et recouvrement des intérest qui s'en pourroient ensuir.

Item, nous deffendons à tous marchans postier d'estain et aultres quelsconques, qu'ils ne fachent ou fachent faire quelques ouvrages, mettent à leur estal et vendent, si ce n'est à bon fin estain, et de bon souffissant tierchain, et de bonnes mistions, matières, loiaux, estoffes et souffisans, passées par les esvuards de lad. ville comme en ville de loy sur l'amende de LX s.

Item, nous deffendons à toutes personnes, marchans et aultres, qu'ils ne s'entremettent de mettre avant, faire ne vendre quelques marchandises que ce soit là où en ville de loy eschiet esvuart qu'elles ne soient bonnes, souffisantes, de bonnes et loialles estoffes et matières, bien faites et souffisemment visitées et passées par les esvuards de lad. ville de Montdidier ad ce deputés et commis sur paine de LX p. d'amende à chacun et pour chacune fois et de pugnicion telle que le cas le desirera.

Item, nous deffendons à tous marchans et aultres qu'ils ne vendent quelques denrées que ce ne soit à bon poix, bonne aulne, bonne mesure, et souffisamment esvuardée par le commis à ce sur paine d'amende arbitrale.

Item, nous deffendons à toutes personnes qu'ils ne renoncent, maugréent ne despitent en quelque manière que ce soit nostre Saulveur Jesus-Christ ne sa benoitte mere, ne les saints ou saintes du paradis, sur paine de pugnicion de prison et d'amende.

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