Histoire de Montdidier
Livre II - Pièce justificative 87
par Victor de Beauvillé
Pièce justificative 87
Commandemens fais le dimence devant le feste à Montdidier, à son de le cloque.
1433.
Premierement : nous commandons quo tous maisnaigiers tenans maisnage en lad. ville de Mondidier ayent et mettent le jour de le feste et les trois jours ensuivans sy tost que le cloque sera sonnée au vespre, une lanterne à leur huis bu à leurs fenestres chacun là où il ait une candaille ardant qui durra tant comme elle porra durer sans l'estaindre sur l'amende de V s. p. à chacun.
Item, nous commandons aux bouchiers vendans chars en la dite ville que tous les flens et ordures des panches des bethaux qu'ils tuent et tueront ils les portent ou facent porter hors de le ville au Val-à-Caré achetté pour le profit de le ville et non ailleurs sur l'amende de LX s. p. Et si leurs commandons sur pareille amende qu'ils les portent, et mettent jusques à l'endroit de l'enseigne qui mise y est et que riens n'en soit mis à l'entrée ne selonc le voirie.
Item, nous commandons que tous fourres, esteuilles, fagos, bourrées, et autres choses périlleuses pour le feu qui sont ès chenailles et sauliers, ès greniers, ou en autres lieux périlleux pour le feu soient oster en dedans demain sur l'amende de XX s. p. ou sinon on les fera ester aux despens de celui ou ceulx à qui ce sont (et si seront confisqués les choses dessus d'estans en peril comme dit est).
Item, nous commandons que tous fiens, torreulx et autres choses qui puet empescher le bourg, les rues et les chemins à l'entrée de la ville, ou ailleurs en icelle ville soient promptement ostés et portés au camps bien loings, au Val-à-Caré et oultre l'estoque devantd. et se on trouve aucune chose qui face empeschement on le fera oster aux dépens de ceulx qui les y aront mises, et si l'amenderont.
Item, nous deffendons que nuls forains ne voisent armés emmy la ville, ne porte espée, cousteaux ne autres armures se ne sont les sergents et ceulx de la ville qui deveront et seront ordonnés à garder la ville, sur peine de perdre les armures et sur l'amende de XX s. p.
Item, nous commandons aux hostellains du la ville qu'ils dient au gens qui buveront ou seront logiés en leurs hostels qu'ils ostent leurs harnas et armures, et de ce les facent saiges et advertissent sur l'amende de XX s. parisis.
Item, nous commandons à tous nos subgiés que si ils voient debat ou merlée entre aucunes personnes en le paix de la dite ville qu'ils le deffacent à leur povoir et aydent à amener les malfaiteurs en prison sur l'amende.
Item, nous commandons que chacun sitost que le guet sera livré, voie en son hostel et maison sans aler avant le ville de nuit, et que nuls taverniers ni assient après le guet livré ne traient vin ne seuffrent juer aux dés en leurs maisons, ne à aultres jeux sur l'amende. Et se ils sont après ce trouvés les choses dessus dites, ils seront mis et menés en prison et si l'amenderont et aussi bien les hostellains comme les malfaiteurs.
Item, nous deffendons aux bouchiers et à ceux qui vendent chars cuites qu'ils n'en vendent nuls chars sursemées qu'ils ne le dient au vendu soit cuite ou creue, ce que les chars soient esvuardées ainsi qu'il est acoustumé et commandé aux bouchiers et esvuardeurs.
Item, nous deffendons que nuls ne prengne eaux à la mare du bourguel ne ès autres mares de le ville ne y face ordure sur l'amende de X s p.
Item, nous commandons que chacun soit garny d'eaue on son hostel et à son huis pour le peril du feu sur l'amende de XX s.
Item, nous deffendons aux potion d'estain, merchiers, marchans, revendeurs et revenderesses qu'ils ne acatent pos, plas, escuelles, d'estain, candelliers de coivre et autres choses signiés et non signiés de quelques personnes que ce soit, se n'est en jour de marchié un plein marchié et publiquement sur telle paine, amende et pugnicion que prendre en volrons, et loin commandons que se aucun leur en porte pour vendre, que ils le amainnent devers nous et le nous dient et denonchent sur l'amende.
Item, nous deffendons que nuls marchans ne autres quels qu'ils soient ne preingnent place, et que nuls ne leur délivre pour quelques marchandises ou jeu que ce soit sur le terre de le ville autre que le sergent à mache, se ce n'est par le congié du maieur et ses compaignons sur l'amende de LX s p. Et aura ledit sergent IIII d. de le place seulement.
Item, nous deffendons que nuls ne gette eau de ses fenestres emmy la rue sur l'amende de X s p. et que on le porte hors par l'huis. Et si c'est ordure que on le porte en le place ordinaire au Val-à-Curé et au lieu dessus declairié sur l'amende de X s p.
Item, nous deffendons que nulles foles femmes ne tiengnent leur bordel sinon hors des portes, et entre deux solaux et reviengnent à leurs hostels si tost que le solail sera escousés sur paine d'avoir les cheveux brulés et sur l'amende de XX s. p.
Item, nous volons et ordonnons que tous ceulx qui volront vendre pain en cette ville, qu'ils le puissent vendre tous les trois jours de le feste là où il est acoustumé à vendre à le feste, mais qu'il soit bien cuit et pennequié, essué souffisamment, et de tel pris qu'il appartiendra selon le prix du bled.
Item, nous deffendons que nuls drappiers estrangers ne vendent draps sinon ès droites hales de le ville là où on vend les draps estranger, sur l'amende.
Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne prengnent ou emportent les tilleux des loges de le feste sur l'amende de XX s.
Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne voise ès fossés de le ville coeullir herbe ne ne face ou seuffre aler betail sur l'amende de XX s. p.
Item, nous commandons que chacun tiengne ses pourchaulx enfermés les trois jours de le feste et les jours de marchié afin qu'ils ne voisent au marchiée au blé et qu'ils ne facent aucun domaige sur l'amende, et sur paine de rendre le domaige et de confiscation.
Item, nous commandons à tous les habitans de ceste ville de Mondidier vendans draps, qu'ils portent leurs draps ès halles, et que ceulx qui porteront plus d'un demy drap ou marquié pour vendre qu'ils voisent vendre ès halles de le ville là où on vend les draps fais de le fachon de le ville sur l'amende de LX s. p.
Item, nous deffendons que nuls frippiers ne vendent œuvre reffoulée ne pennes saussées, jusques ad ce qu'elles aront esté esvuardées sur paine de perdre les denrées et sur l'amende de LX s. p.
Item, nous deffendons que nuls freppiers ne vendent ou facent vendre aucuns draps ou habis de draps qui ne soient loiaulx et marchans pour vendre en ville de loy. Et se on treuve aucuns faisans le contraire, ils l'amenderont de LX s. d'amende et se perderont les denrées et seront arses comme faulses.
Item, nous deffendons que nuls ne nulles ne voit ou entre ès vingnes, pour y faire quelque dommaige, et aussi que aucuns des demourans en le valée et fourbours de lad. ville ne ait aucun betail, vaques, pourchaux, ne quien qui n'ait un baton pendu au col, afin qu'ils ne voisent ès vingnes sur l'amende de XX s p. Et renderont ceulx qui y seront trouvés à qui le betail sera, tout le dommaige, et si seront huit jours en prison. Et volons et ordonnons que chacun soit sergent en ce cas. Et celluy qui en prendera aucun ès vingnes soit bétail, vaques, pourchaux, ou quien sans landon aura à son prouffit le tiers de l'amende.
Item, deffendons à tous brasseurs et autres vendans cervoises en lad. ville et banlieue de Mondidier qu'ils ne vendent aucunes cervoises jusques à ce qu'elles aront esté esvuardées et afforées par ceulx qui de par nous y sont et seront commis sur l'amende de LX s. p. (et qu'ils pendent l'enseigne et un balet à leur huis ou fenestres ).
Item, nous commandons et deffendons que nuls marchans vendans draps quels qu'ils soient, ne vendent draps dedens les mettes de la jurisdiction de lad. ville jusques à ce que premiers ils soient esvuardés et juglés bons pour vendre en ville de loy, sur l'amende de LX s. Et aussi nous deffendons que nuls ne achaittent lesd. draps sans estre ainsi esvuardés sur pareille amende de LX s. p.
Item, nous deffendons que nuls marchans ne autres ne se entremettent de vendre leurd. marchandises et denrées que premièrement ne soient esvuardées par les commis et sermentés à ce sur paine chacun de LX s p. d'amende.
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