Histoire de Montdidier

Livre I - Pièce justificative 50

par Victor de Beauvillé

Pièce justificative 50

Lettres confirmatives de la noblesse de Pierre de Bertin.

1599.

 

Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceulx qui ces pntes Ires verront, salut. Le feu roy dernier deceddé nre tres honore seigneur et frère d'heureuse mémoire, ayant par ses lettres patentes en forme de chartres données à Paris au mois de mars MD. quatre vingts et huit. Et en consideration des louables vertus et merites de nre amé et feal coner M. Pierre de Berthin nre lieutenant general au gouvernement de Peronne Montdidier et Roye et des bons louables et agréables services que ses pere ayeul et bisayeul et luy nos auraient faits et à nos prédecesseurs roys tant en la dite charge de lieutenant général que d'ambassadeurs vers aucuns etrangers avoit annobly icelluy de Berthin ensemble ses enffants et postérité tant masles que femelles nais et a naitre en loyal mariage et iceulx decore du titre de noblesse et d'escuyer aux clauses et conditions expresses que pour raisons de ces graces et faveurs remuneratoires de services il ne fut tenu payer aucune finance ou indemnité suyvant quoi et por les mêmes considerations a nous et a nre conseil duement recongnues et confirmées. Aurions par nos lettres patentes à Paris le der jor de febvrier MD. quatre vingt quinze por confirmer au dit de Berthin pleinement et entièrement la grace et faveur que lui a voulu faire le dit deffunct roy nre seigneur et frère, par ses dites lettres d'annoblissement, voulu et ordonné qu'il jouyrait de l'effet d'icelles et lesquelles autant que besoing serait luy aurions de nouveau confirmé de nre grace specialle pleine puissance et autorité royales, desirant par ce moyen lui recongnoistre ses bons recommandables et agréables services.

Neantmoins depuis ce temps nos subietz et habitans de la dite ville de Montdidier au prejudice de notre vouloir et intention auraient en vertu de nre edit du mois de janvier MDIIIIxx dix-huit par lequel aurions revoque tous privileges tant de noblesse que autres par nous et nos predecesseurs accordés depuis vingt ans. Et pour parvenir au soulagement de notre pauvre peuple que cette qualité ne fut usurpée par qui n'en ont acquis le moyen et qui y seraient entrés par argent et non pour cause remuneratoire de service comme le suppant qui est en qualité et mérite de telle faveur et grace tant par son mérite que de ses prédécesseurs. Joins mêmes les grands signalés et recommandables services qu'il nous a faits en la reduction desdites villes de Montdidier Peronne et Roye par les efforts qui ont bientost suivy le tesmoiniage qu'il nous en avait donné auparavant la dite reduction. Et autres actes qui nous avoient suffisamment fait cognoistre qu'il estait affectionné au bien de notre service.

Pour ces causes, nous avons dit et declaré, disons et declarons, voulons et nous plaist que nonobstant et sans avoir egard a notre edit par lequel n'avons entendu et n'entendons que ledit suppant soit exclud et prive dudit titre de noblesse et d'escuyer. II jouisse entièrement pleinement et paisiblement de l'effet et entier contenu esdites lettres du cinquième de febvrier mil cinq cent quatre vingts et huit de notre confirmation sur icelles. Faisant deffenses à toutes personnes de quelque estat qualité et condition quilz soient de le troubler inquieter ni empescher en la dite jouissance, ensemble ses hoirs successeurs tant masles que femelles naiz et a naistre en loyal mariage ainsi de tout ce que dessus le souffrent jouyr plainement paisiblement sans que ors et a l'advenir il luy soit pour raison de ce donné aucun trouble ou empeschement en aucune facon et maniere que ce soit. Si donnons en mandement a nos amez et feaulx coners lez cours de nos comptes, cours des aydes à Paris, presidents et tresoriers gnaulx de France et tresoriers de nos finances, baillifs senechaux et esleus et a tous nos amés justiciers et officiers y nommé a luy appartiendra, que nos presentes lettres de declaration, vouloir et intention ils fassent lire publier et enregistrer garder et observer inviolablement et du contenu en icelles le dit impetrant jouyr et user pleinement paisiblement cessant et faisant cesser tous troubles au contraire nonobstant et sans avoir esgard a notre edit a notre mandement aret lois coutumes ausquels et à la desrogre de la desrogre nous avons desrogé et desrogeons por ceste fois seulement et sans tirer à conséquence. Car tel est nre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons fait mettre nre scel à ces présentes.

Donné a (Paris) ce jour de (mars) l'an de grace mil cinq cent quatre vingt dix neuf et de nre règne le dixme.

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