Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 43
par Victor de Beauvillé
Pièce justificative 43
Lettres de Louis XI, relatives à l'octroi sur le sel accordé aux habitants.
1478.
Lois par la grace de Dieu roy de France. A nos gouverneur et bailly de Peronne Mondidier et Roye ou a son lieutenant, salut. Receue avons l'humble supplication de nos bien amés maieur, jurés, eschevins et habitans de nostre ville de Montdidier contenant que jà pieca nostre très chier et tres amé cousin le comte de Nevers et d'Eu, lors ayant le droit et cause en cette partie de deffunt nostre très chier seigneur et père et nostre très chier et amé oncle et cousin Philippe duc de Bourgongne des villes prevostés et chastellenies dud. Montdidier, Peronne et Roye donna et octroia auxd. supplians ou leurs prédécesseurs certain droit de creue tel que de deux sols à prendre, ceuillir et lever sur chacun minot de sel qui depuis le temps dud' don jusques a certain temps ensuivant serait vendu et distribué au grenier a sel dud. Montdidier pour iceux deniers venans de lad. creue de deux sols sur chacun minot de sel estre convertis et emploiés en la réparation, fortification et entretenance de la forteresse, ponts, portes et esgarites d'icelle, lequel droit de creue deffunts lors vivans Jehan de Haloy et Me Baude de Haloy son fils, grenetiers dud. Montdidier recurent ou firent recevoir avec les droits tant de la gabelle comme autres biens dud. grenier, et d'iceulx deniers de lad. creue paierent ou employerent aucune partie en lad. forteresse et ouvrages d'icelle ville, mais neanmoins n'en paierent point tant, qu'il n'en restat qui encores sont deubs plusieurs grans deniers montans a huit cent ou mil livres, desquels deniers iceux supplians ou leurs d. predecesseurs quelque poursuite ou diligence qu'ils fassent n'en peuvent aucune chose recouvrer des mains d'iceux deffunts Jean et Me Baude de Haloy, tant par le moien de ce que led' maistre Baude lors estant notre secretaire, et avoit à l'hostel de nostre dit cousin le comte de Nevers de grans accès, pors et faveurs, comme aussi que ledit Jean de Haloy, son pere jusques à son trespas fut et estoit lieutenant du gouverneur dud. Montdidier et mesmement que nostre d. cousin de Nevers manda et deffendit ausd. de Montdidier supplians de non faire aucune demande ou poursuite desd. deniers, aincois en laissent quitte et paisible ledit de Haloy ; A quoy et pour les causes avant dites, aussi que nostre dit cousin de Nevers se estoit seigneur du pais, ils supplians n'eussent ou ajent peu remedier ; Et depuis ce que ledit comte de Nevers a esté despossedé desd. villes et prevotés, n'ont lesd. supplians pareillement seue ou peu recouvrer lesd. deniers au moien des guerres et divisions qui toujours jusques a naguerres ont eu cours au pais, nonobstant que plusieurs fois ils ayent requis et remontré ausd'feus Jean et Baude de Haloy et pareillement à Antoine de Haloy leur heritier qu'ils voulsissent vuider leurs mains et rendre compte desd' deniers d'icelle creue dont ils ont esté refusans ; Et il soit ainsi que depuis aucun temps avons ordonné et delivré nostre dite ville de Montdidier, laquelle naguères pour certaines causes et consideration à ce nous mouvans avions fait abatre, destruire et desmolir en fortifications et ediffices estre redifiée, reparée et fortifiée de fossés, murailles, tours et autres forteresses, pour lesquelles choses faire conviendra trouver plusieurs grans et somptueux deniers, pour laquelle cause et a ce que lesd. fortifications et reparations soient et puissent estre faites en plus grande diligence, il nous plaise pourvoir iceux supplians a ce que ledit Antoine de Haloy heritier et qui des successions desd. deffunts est grandement enrichy et amendé soit contraint a rendre led. compte ou du moins vuider ses mains desd. deniers demourés ès mains desdits predecesseurs, nonobstant lesd. deffenses pieca faite par led. conte de Nevers consideré que lesd. deniers ne venoient ou procedoient aucunement de son droit et que le droit de la gabelle n'en étoit en rien diminué, et sur ce nous plaise a iceux supplians faire expedier nos lettres patentes en forme deue.
Pour ce est il que nous ces choses considérées qui désirons le bien fortification, reparation et entretenement de nostre dite. ville, chief du pais, et qui est l'une des principales chambres du bailliage de Vermandois, et le bien publique estre preferé au bien particulier ; vous mandons et commettons par ces presentes que s'il vous appert que lesd. deffunts Jean et Me Baude de Haloy avoir receu ou fait recevoir led. droit de creue que depuis nostre d. cousin de Nevers et d'Eu ait par ses d. lettres ou autrement fait deffendre ausd' supplians ou leurs dits predecesseurs de non poursuir lesd'deniers, mesmement en tenir quittes lesd. de Haloy, et aussi que led' Antoine ait apprehendé les biens et heritages desd. deffunts ou de tant que suffire doie, en ce cas contraignez ou faites contraindre receuvant et de fait led. Antoine de Haloy a rendre led. compte des deniers procedans de lad. creue et paier le reliqua qui en sera deub par la prinse, saisine, vendue et exploitation de ses biens et heritages et par toutes autres voies et manières deues et raisonnables, pour d'iceulx deniers, appelés avec vous nos capitaines, procureurs et autres nos officiers du lieu avec lesd. supplians convertir et emploier en toute diligence en ladite reparation et fortification d'icelle ville ès lieux plus convenables et necessaires ; et en cas d'opposition, reffus ou delay faites et administrés sur le tout aux parties ouys raison bonne et briefve expédition de justice ; car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant led. mandement de nostre dit cousin de Nevers que ne voulons prejudicier ausd. supplians, et lettres subreptices impetrees ou a impetrer, et autres choses à ce contraires. Donné à Tours le cinquiesme jour de decembre lan de grace mil quatre cent soixante dix huit, et de nostre regne le dix huitiesme. Signé par le Roy à la relation du conseil.
Texier.
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