Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 33
par Victor de Beauvillé
Pièce justificative 33
Nomination du comte d'Estampes au gouvernement de Péronne, Montdidier et Roye.
1436.
Philippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne de Lothier de Brabant et de Lembourg conte de Flandres d'Artois et de Bourgoingne palatin de Hainnau de Hollande de Zelande et de Namur marquis du saint Empire seigneur de Frise de Salins et de Malines a tous ceulx qui ces présentes ettres verront salut.
Comme puis nagaires par les gens des trois estatz de notre pais damiennois Pontieu Saint Quentin en Vermendois de noz villes et chastellenies de Peronne Montdidier et Roye et autres villes et pais enclavez en iceulx lors notablement assemblez en notre ville Darras nous ait esté instamment supplie et requis qu'il nous pleust remectre sus justice en nos diz pais et seigneuries laquelle par lempeschement des guerres depuis aucun temps en ca navoit este ne estoient comme ils disoient assez amplement gardée et exercée et en ce accomplissant faire cesser en iceulx pais et seigneuries toutes pilleries roberies appartissemens exactions oppressions et voies de fait indeues et que pour lexecucion de ces choses et autres et aussi mesmement pour la garde et deffense de nos diz pais atendu la guerre qui de present est ouverte a lencontre des Anglois anciens ennemis de ce royaume et ennemis de nous et de nos pais et que grant partie diceux nos pais sont de plusieurs pars en frontière des dits ennemis et des places par eulx occupeez et detenues. Il nous pleust ordonner et commectre notre tres chier et tres ame nepveu Jehan de Bourgoingne conte Destampes notre lieutenant et capitaine général en nos diz pais et seigneuries considéré que souvent ny povons ne poorrons estre et resider en notre personne obstans les grans occupacions que avons souvent en divers lieux et qui nous pevent survenir et surviennent de jour en jour pour les affaires de nos autres pais et seigneuries et autrement savoir faisons que nous qui entre toutes choses mondaines desirons le bien avancement et exaltacion de justice et que noz diz pais et subjez d'Artois et de Picardie et tous les autres soient maintenuz et gouvernez soubz bonne justice voulant a ce pourveoir et à faire cesser toutes pilleries roberies appatissemens et autres extorcions et oppressions desraisonnables dont l'en a usé par cy devant en iceulx noz pais d'Artois et de Picardie et avec ce pourveoir convenablement et notablement a la garde et deffence diceulx nos pais a la requeste des diz des trois estaz et en inclinant à icelle mesmement pour les sens distrecion et prudence et les haultes et nobles vertuz que scavons estre en la personne de notre dit nepveu le comte Destampes et pour la pleniere et entiere confiance que avons en lui qui est prochain de notre sang et lignaige et que sçavons certainement avoir tres grant et singuliere affection de soy employer et acquicter pour l'execution et accomplissement de la charge que lui baillerons en ceste partie au bien honneur et prouffit de nous et de nos diz pais et subgez et plus que nul autre que chargier en pourrions, icelui notre nepveu avons aujourd'uy deputé ordonné commis institué et establi, deputons, ordonnons commectons instituons, et establissons par ces presentes tant que il nous plaira notre lieutenant et capitaine general en noz pais et contez d'Artois et de Boulenois et pais et seigneuries damiennois Ponthieu Saint Quentin en Vermendois villes et chastelleries de Peronne Mondidier et Roye et autres villes pais et seigneuries dedans enclavez à nous appartenans auquel notre nepveu nous avons donné et donnons plain pouvoir auctorité et mandement special de mectre sus et garder bonne justice en nos contez pais et seigneuries sans ordonnance et adveu de nous ou de notre dit nepveu notre lieutenant et capitaine general en iceulx et qu'ilz en aient lectre de lui ou de nous dont ilz puissent faire apparoir et que nulz quelxconques qui se y mectent sus en armes soit par lordonnance et adveu ou sans lordonnance et adveu de nous ou dicelui notre nepveu ny facent ne commectent aucunes pilleries roberies ranconnements appatissements ne autres dommaiges soit sur nos subgez de nos diz contez et pais ou autres passans alans et venans par iceulx bienveuillans de mondit seigneur le roy et de nous et ny prennent facent ne seuffrent prendre aucuns vivres fourraiges ne autres choses et biens quelxconques silz ne paient comptant la valeur diceulx tout ainsi qu'il est accoustumé de faire en temps de paix et aussi ne prennent en garde aucune des villes et villaiges ne subgez de nos diz contez et pais et ne les appatissent par quelque voye ou manière que ce soit et toutes lesquelles gardes et appatissemens faictes et mises sus depuis trente ans en ca abolissons par noz autres lectres et voulons que notre dit nepveu de par nous les mecte au néant et face dorenesavant du tout cesser et y procede selon le contenu dicelles noz autres lettres et se aucuns de nos subgez et soldoyers ou autres quelx ne à qui que ilz soient font le contraire des choses dessus dites on d'aucunes dicelles les rue ou face ruer sur et destrousser notre dit nepveu ou autrement les en pugnisse en corps et en biens ainsi que le cas le requerra comme transgresseurs de nos dites deffenses sans nul en espargnier ne dissimuler telement que ce soit exemple à tous autres pour eulx garder et abstenir de la en avant de faire le semblable et en oultre a notre dit nepveu avons donné et donnons pleine puissance auctorité et mandement spécial de bien et diligemment en notre absence vaquer et entendre à layde de nos subgez et autres noz bienvueillans par toutes voies a lui possibles à la garde et deffense de noz contez et pais devant diz et a la resistance et reboutement des diz anciens ennemis et de tous autres qui y vouldroient grever ne faire aucun dommaige de pour ce mander et convoquer mectre sus et assembler mener et conduire ou faire mener et conduire toutes et quantes fois qu'il lui semblera estre expedient soit à toute puissance ou en tel nombre de gens et en tel lieu ou lieux qu'il verra que les cas le requerront et soubz telz capitaines ou chiefz qu'il y vouldra ordonner nos vassaulx feaulx et subgez des dix nos contez d'Artois Boulenois et pais de Picardie de mectre et establir garnisons de gens d'armes et de trait et autres gens de guerre soubz telz chiefz et telz ou en tel nombre et en toutes les bonnes villes et forteresses des frontières et autres de noz dits contez et pais que il avisera estre necessaire ou expedient de pourveoir ou faire pourveoir aux guet et garde reparacions fortifficacions et emparemens dicelles villes et forteresses selon que besoinz en sera et que le temps le requerra et aussi de pourveoir en notre absence en tous autres cas qui pourroient survenir necessaires pour le bien securité et deffense de nos ditz pais ou autres qui sans doulte de peril ou inconvenient ne pourroient bonnement attendre notre venue et presence ainsi qu'il verra estre a faire jusques a ce qu'il nous en aura advertiz et certifiez et que par nous autrement en sera ordonne et generalemet et especialement de faire bien et deuement par notre dit nepveu en toutes les choses dessus dictes et les circonstances et deppendences dicelle tout ce que bon et loyal lieutenant et capitaine general dessus dit peut et doit faire et que nous mesmes faire pourrions se en notre personne presens y estions nonobstant qu'il y ait ou puist survenir aucunes choses qui requerissent mandement plus especial. Sur quoy notre dit nepveu sera tenu de faire en noz mains le serement a ce pertinent et ou cas que par aucuns affaires il auroit occupacion par quoy il le convenist partir ou aller hors de nos diz pais Nous voulons que en son absence il puist commettre pour lexecucion des choses dessus dictes ung sien lieutenant et commis ou plusieurs souffisans et ydoines tek et a tel povoir que il avisera pour le bien et prouffit de nous et de noz pais dessus diz.
Si donnons en mandement a tous nos diz vassaulx et feaulx capitaines chiefs de chambre bailliz seneschaux justiciers officiers et subgez cui ce peut et pourra regarder ou a leurs lieuxtenans prions et requerons ceulx de mon dit seigneur le roy ses aliez et bienvueillans et les notres et tous autres qu'il appartiendra et chacun deulx en droit soy que le dit serrement fait par notre dit nepveu en noz mains comme dit est ils lui facent et portent honneur et reverence tele qu'il appartient et obeissent à lui et ses mandemens comme aux notres et avec ce lui facent et donnent et à ses lieuxtenants ou commis entrée et yssue en toutes les bonnes villes forteresses et places fortes de noz diz contez et pais les y laissent entrer et retraire eulx et leurs gens et les en seuffrent partir et vuidier à toutes heures et toutefois que len les en requerra et à icelui notre nepveu et ses diz lieuxtenans et commis et chacun deux en toutes les choses dessus dites et ce qui sen deppend facent et donnent conseil confort ayde et assistance ainsi que a nous mesmes quant requis en seront et leur obeissent et entendent diligemment car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait.
En tesmoing de ce nous avons fait mectre notre scel a ces presentes. Donné en notre ville de Lille le vme jour de mars l'an de grace mil CCCC trente six.
Par monseigneur le duc en son grand conseil, Rouessseau
Le xxe jour de mars lan mille quatre cens trente-six monseigneur le comte Destampes fist le seremont de lieutenant et capitaine général dont au blanc de ces presentes est faicte mencion es mains de monseigneur le duc de Bourgoingne de Brabant et de Lembourg conte de Flandres d'Artois de Bourgoingne de Hainau de Hollande de Zeelande et de Namur moy present. Chapuis.
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