Histoire de Montdidier

Livre II - Chapitre VII - § I - Section I

par Victor de Beauvillé

Section I

Corps de métiers

Tailleurs

Drapiers

Importance de leur fabrication

Épiciers

Leurs contestations avec les apothicaires

Boulangers

Pâtissiers

Célébrité culinaire

Barbiers

Chirurgiens

Cordonniers

Bouchers

Abattoir

Fabrique de serges

Teinturiers

 

Les corporations ouvrières, avec leurs vieilles maîtrises et leurs jurandes, existaient à Montdidier comme dans les autres villes de France : ici, comme partout ailleurs, les différentes professions étaient groupées et divisées en corps de métiers, dont les membres, protégés par des statuts et des règlements particuliers, exerçaient leur état sans avoir à craindre une rivalité continuelle, une concurrence désastreuse. Les marchands et artisans étaient, dans les premiers temps de la commune, partagés en onze corps, savoir : les bouchers, les parmentiers, les cordonniers, les taverniers, les tonneliers, les pareurs de draps, les fèvres, les tisserands de draps, les boulangers, les drapiers et les manouvriers. Chaque communauté reconnaissait l'autorité d'un maire, qui la représentait dans les cérémonies publiques et dans les actes de la vie politique ; elle était placée sous le patronage d'un saint, dont la bannière brillante se déployait pompeusement les jours de fête ; de là est venu le nom de maire de bannière, donné à celui qui commandait une corporation.

Les professions qui, à raison de leur peu d'importance, ne pouvaient former un corps de métier, étaient sous la surveillance d'un simple esguard : c'est ainsi qu'on nommait les personnes chargées de vérifier la nature et la qualité des objets mis en vente ; les marchands de cervoise, les marchands de merien, les escriniers, les tuiliers, les briquetiers, les chaufourniers, les marchands de poissons, trop peu nombreux pour faire une association distincte, avaient simplement un esguard à leur tête. Les autres professions avaient aussi des esguards ; mais ils ne représentaient pas la communauté, et ne venaient qu'après le maire de bannière.

Vers le milieu du seizième siècle, la classification des industries changea, et les douze corps de métiers étaient les suivants : 1° pâtissiers et boulangers ; 2° bouchers ; 3° taverniers ; 4° merciers ; 5° cordonniers ; 6° les picqs et hoyaux ; 7° couturiers ; 8° drapiers ; 9° serruriers, maréchaux, fourbisseurs, charpentiers, tonneliers, charrons et taillandiers ; 10° maçons couvreurs et carriers ; 11° telliers, tisserands ; 12° les bourgeois, ou, comme on les appelait, les oiseux, formaient la douzième confrérie. Chaque corps d'état choisissait dans son sein un maire de bannière, dont l'élection avait lieu le second ou le troisième jour après celle du maïeur de la ville, lequel, pendant longtemps, nomma directement à ces fonctions. La durée du mandat des maires de bannières était limitée à un an ; ils concouraient, avons-nous dit, avec les échevins à la nomination du maïeur, et, dans les cérémonies publiques, ils prenaient rang immédiatement après les officiers de la ville.

Avec le temps, les corporations perdirent de leur influence. Lorsque Louis XIV eut confisqué les libertés municipales, les maires de bannières, dépouillés de leur principale prérogative, qui consistait à prendre part à l'élection préparatoire du maïeur, n'eurent plus qu'une importance secondaire. On amoindrit encore la puissance des corporations en multipliant leur nombre, qui de douze fut porté à quatorze : 1° les drapiers et merciers ; 2° les cabaretiers et tonneliers ; 3° les boulangers et pâtissiers ; 4° les lingers et tisserands ; 5° les mandeliers, vanniers et jardiniers ; 6° les menuisiers, tourneurs et vitriers ; 7° les chapeliers, peigneurs de laine, tailleurs d'habits et teinturiers ; 8° les bourreliers, chaudronniers et taillandiers ; 9° les tanneurs et corroyeurs ; 10° les cordonniers en neuf et en vieil ; 11° les bouchers et gantiers ; 23° les maçons et charpentiers ; 13° les apothicaires, chirurgiens, barbiers et perruquiers ; 14° les éteniers, marchands de fer, maréchaux-ferrants et serruriers. Nous indiquons aux Pièces justificatives les armoiries de chacune de ces confréries. (Pièce just. 82.) Les maires de bannières disparurent à la fin du dix-septième siècle.

Dans le siècle dernier, les corps de métiers se réunissaient au mois de septembre, et nommaient les jurés ou esguards qui devaient visiter, tous les mois, les marchandises et ouvrages appartenant aux membres de leur corporation ; ils constataient les contraventions ou les défectuosités, et en dressaient un procès-verbal qu'ils remettaient au maïeur, seul chargé d'appliquer les peines portées par les règlements. Le maïeur de Montdidier avait le droit d'inspecter les corps de métiers ; les jurés étaient obligés de l'accompagner quand il réclamait leur concours, à peine de 10 liv. d'amende, et d'être privés pour toujours de leur jurande : la visite des jurés était purement gratuite.

Chaque corps de métier avait une charte ou règlement particulier dressé par le maïeur, et auquel il devait se conformer. Nous n'avons découvert aucune trace des premières de ces chartes ; celle des couturiers-parmentiers, la plus ancienne que l'on connaisse, date de 1444 : elle fut confirmée en 1573 ; à cette époque il y avait dix couturiers. Tous les ans, à Pâques, les maîtres couturiers ou tailleurs d'habits élisaient un maire et un esguard qui, avant d'entrer en charge, prêtaient serment devant les maïeur et échevins. Le maire de bannière était tenu de comparaître en présence du maïeur lorsqu'il en était requis, à peine de 5 sols tournois par chaque fois qu'il faisait défaut. La durée de l'apprentissage était fixée à deux ans chez un maître à Montdidier ou autre ville de loi ; on désignait ainsi celles qui se gouvernaient entièrement par elles-mêmes. Chaque apprenti, avant sa réception, payait livre pour le cierge de la confrérie de Notre-Dame, patronne des couturiers et parmentiers. Avant d'être admis à la maîtrise, il fallait être examiné par les maîtres, faire chef-d'œuvre souffisant au lotz choix et devise des dicts maire et esgards, et aussy des auctres maistres dicelluy mestier, et ce dedans le temps qui leur sera donné pour limite, par le maïeur de la ville. Si l'aspirant était jugé assez instruit, il devait payer une livre de cire pour le cierge de la confrérie, 4 liv. tournois pour don de josjeux avénement, et ung plat de viande fourny bien et honnestement pour le maïeur de Montdidier. Les fils de maître payaient la livre de cire, et seulement demi-droit pour le reste. Les veuves pouvaient, après le décès de leur mari, continuer le commerce, mais avec certaines restrictions : « S'il advenoit qu'aulcuns desdits maistres allast de vie à trépas, sa veufve pourra durant le temps de la viduité tant seulement besongner de cousture et toutes ouvrages vieilles aussi que neufves jusques à une aulne de draps, à la charge de contribuer à ce que dessus est dict par moitié à l'ung des dicts maistres. »

Le maire de bannière ou l'esguard des couturiers, qui apercevait quelque défaut dans l'ouvrage de ses confrères, devait, à peine de 60 sols parisis, en faire de suite son rapport au maïeur, juge souverain de l'affaire. Les marchands étrangers qui voulaient vendre dans la ville le jour de la fête marchande, ou tout autre jour, n'y étaient autorisés qu'après avoir fait visiter leurs marchandises par le maire ou l'esguard, à peine de 7 sols 6 deniers d'amende. Si leur marchandise était trouvée de bonne qualité, ils pouvaient la vendre en payant, pour leur bienvenue, une fois en leur vie seulement, cinq sols, lesquels seront employés au cierge de ladicte confrérie. Celui qui, sans payer les droits, s'avisait de faire quelque acte de maîtrise ou d'apprentissage, était condamné à 60 sols parisis d'amende ; le maître ou l'apprenti qui violait les statuts de sa corporation encourait la même peine. L'ouvrage déclaré mauvais était saisi et vendu : la moitié de l'argent provenant de la vente appartenait à la ville, et l'autre moitié était remise au maître ou à l'apprenti qui avait exécuté l'ouvrage.

L'original de la charte des couturiers et parmentiers existait encore en 1557 ; les priviléges et statuts de cette corporation furent confirmés par lettres patentes de Louis XIV, données à Paris, le 5 mai 1656, enregistrées au parlement le 2 juin de la même année. Une sentence des maïeur et échevins du 7 juillet 1636, permet aux habitants de faire travailler en leurs maisons par les filles, les veuves et les autres personnes pour leurs commodités, tant à retourner qu'a refaire les viels habits et autres hardes dont ils auront besoin, qu'à faire des habits et robbes nœufves, depuis l'aage de un an jusqu'à l'aage de dix à douze ans seulement ; défense à qui que ce soit d'en user autrement.

La charte des escriniers et menuisiers était du 14 juin 1491 ; celle des drapiers et chaussetiers, du 31 janvier 1496. On faisait usage anciennement, à Montdidier, des draps de Chartres. Dans le recueil des Olim, on voit un arrêt du parlement de Paris, rendu pendant la session de la Saint-Martin d'hiver 1270, et concernant Colard Boquest, bourgeois de Montdidier, qui, dans différentes foires, avait fait acheter par un courtier, nommé Étienne Moret, du drap à des marchands de Chartres, et ne le leur avait pas payé. A la foire de Saint-Denis, les vendeurs firent arrêter le courtier par les gens de l'abbé, et le retinrent en prison jusqu'à ce que le prix du drap eût été acquitté. Étienne Moret attaqua Colard Boquest en réparation. Ce dernier déclara que c'était par erreur qu'il avait emporté le drap sans l'avoir soldé, et que Moret n'était que son courtier : il fut nonobstant condamné à 20 liv. parisis de dommages-intérêts envers Moret, et à 1,000 liv. tournois d'amende envers le roi ; ce qui donne à croire que l'erreur de Boquest n'était pas tout à fait involontaire.

A la fin du quinzième siècle, les marchands et fabricants de drap, alors au nombre de douze, se réunirent pour demander à l'échevinage la permission de former un corps de métier séparé. Cette industrie était exercée par des gens riches et considérés : plusieurs d'entre eux furent appelés comme maïeurs ou échevins à diriger les affaires de la cité. Voici quels étaient ces douze maîtres en 1496 : Richard Trouvain, Robert Fouache, Jean Desquennois, Jean Rohault, Jacques de Cambronne, Pierre Hubelet, Jean Bellin, Colard de Haizecourt, Jean Mallet, Jean Michevin, Pierre de la Mart et Tinot Bellin ; presque tous ces noms figurent dans les annales montdidériennes.

La fabrication des draps étant une des principales industries de la ville, on prenait des précautions minutieuses pour en assurer la bonne qualité : Jean Desquennois en fit l'expérience à ses dépens. En 1493, le maïeur le condamna à 60 sols d'amende envers la ville, pour avoir esté trouvé dans sa maison du draps employ marchant qui n'est que de deux trames, et aussy que la monstre du draps est de plus grande largeur qu'en la cope d'iceluy. Le règlement de 1433, que nous avons inséré aux Pièces justificatives (Pièce just. 73), contient sur la police du commerce des draps des détails circonstanciés. Les tisserands étaient l'objet d'une surveillance active ; il leur était défendu de tisser d'autres draps que de bourre de laine, sous peine de 60 sols d'amende, de confiscation du drap, et de privation de leur métier pendant deux ans et un jour.

Les drapiers étalaient leur marchandise dans une halle spéciale, qui se trouvait dans la rue appelée aujourd'hui encore rue de la Halle-aux-Draps ; ils payaient pour droit d'étalage 12 liv. par an à la ville ; ce droit fut ensuite réduit à 8 livres. La halle était ouverte tous les samedis jusqu'à l'heure des vêpres ; les habitants étaient tenus d'y porter leurs étoffes, et ils ne pouvaient exposer des draps en vente chez eux, à peine de 60 sols d'amende. La halle était élevée d'un étage, et formait deux parties distinctes, que l'on désignait sous le nom de hautes et de basses halles ; ces dernières étaient moins recherchées. Le compte de Jean de Hangest, argentier de la ville, en 1402, porte : « Item, fait le comptable recepte de 28 sols qu'il a reçus des marchands forains qui vinrent vendre draps ès hautes et basses halles de Montdidier aux jours de la feste marchande.

Item, des marchands vendant draps ès hautes halles de la ville, 76 sols 8 deniers.

Item, des marchands ès basses halles, 20 sols. »

La confrérie du Saint-Sacrement, établie dans l'église Saint-Pierre, percevait un cens annuel de 10 sols sur les halles. Brûlées lors du grand incendie de 1470, les halles furent reconstruites dans le siècle suivant ; mais la ville n'en conserva pas longtemps la propriété : elle fut forcée de les vendre en 1550, en même temps que les prairies qui lui appartenaient, afin de payer la rente du seigneur de Chepoix.

Dans le seizième siècle, on foulait les draps au moulin à eau situé au bas du Forestel, et nommé alors moulin Comtesse, désignation. sous laquelle il apparaît déjà dans des titres du treizième siècle. Ce n'est toutefois qu'en 1518 que ce moulin fut affecté à l'usage dont nous parlons. Jusque-là, les fabricants étaient obligés de porter leurs draps à deux ou trois lieues de Montdidier, d'où résultait pour eux un préjudice notable : le moulin Comtesse était loué, en 1521, à Antoine Bosquillon, moyennant 8 liv. par an, y compris un journal de pré et un vivier qui en dépendaient ; en 1571, il fut transformé en moulin à huile ; il sert aujourd'hui à moudre du blé, et on l'appelle moulin le Pot, du nom d'une famille de Montdidier qui le possédait dans le siècle dernier. Avant que l'indigo fût devenu d'un usage général, nos drapiers employaient, pour teindre leurs étoffes en bleu, une plante autrefois cultivée dans le nord de la France et que l'on nommait waide ou guède, communément pastel (isatis tinctoria) ; ils broyaient cette plante, et la réduisaient en poudre pour la teinture. Un titre de l'Hôtel-Dieu de 1343 fait mention du moulin à waides : Ad molendinum waidiorum in via per quam itur ad Maisnilum. C'était le moulin d'Ourscamp ; il était placé, à cette époque, sur le bord d'une chaussée qui, traversant le marais actuel, facilitait les communications du faubourg Saint-Martin avec l'église Saint-Médard et le MesniI.

Les marchands de drap étaient encore au nombre de dix en 1621 ; ce furent eux qui, cette année, établirent la confrérie des saints Lugle e Luglien, qu'ils prirent pour patrons ; depuis ils se joignirent aux épiciers, et reconnurent avec eux saint Marcoul pour protecteur. Il y a longtemps qu'on ne fabrique plus de drap à Montdidier ; mais nous ne saurions dire avec certitude quand cette industrie a cessé d'y être exercée.

La charte des marchands graissiers, merciers et épiciers remontait à 1491 ; confirmée par les maïeur et échevins le 9 mai 1622, elle fut homologuée en parlement le 3 août 1668 ; à cette époque, les chandeliers, ciriers, droguistes et quincailliers furent réunis à cette corporation. Les épiciers eurent de grandes discussions avec les apothicaires : ceux-ci voulaient empêcher les épiciers de vendre des drogues, et prétendaient, en outre, avoir le droit d'inspecter leurs boutiques ; ils invoquaient à l'appui de cette prétention un arrêt du 9 juin 1687, qui avait autorisé les apothicaires à visiter les épiceries introduites dans Montdidier, afin de veiller à la qualité de celles qui entrent clans le corps humain ; ils s'appuyaient aussi sur deux ordonnances de la mairie des 9 juin 1687 et 27 octobre 1704, qui faisaient défense à toute personne de vendre aucune drogue simple ou composée, sous peine d'amende et de confiscation des marchandises et ustensiles.

Les épiciers, dont le nombre s'élevait à seize, soutenaient que les deux seuls apothicaires de Montdidier ne pouvaient former une corporation ; que leurs statuts et ceux des villes environnantes, notamment de Péronne, confondaient la vente de la droguerie avec celle de l'épicerie ; à leur tour, ils voulaient empêcher les apothicaires de vendre des épices et d'en acheter à des marchands forains. Les apothicaires, s'enveloppant clans leur robe magistrale, opposaient que, si les épiciers avaient le droit de débiter des drogues, il était fort inutile de savoir le latin, de faire un apprentissage de trois ans, de voyager quatre années clans les principales villes du royaume, de subir divers examens et plusieurs épreuves pratiques ; ils citaient, en faveur de leur cause, les exemples de morts tragiques occasionnées par la vente des drogues laissées à d'ignorants épiciers. Chacun faisait parade de sa science et vantait sa marchandise.

Les statuts des pâtissiers et boulangers leur avaient été octroyés par les maïeur et échevins, le 12 décembre 1510. Il fallait, avant d'être reçu maître, faire une pièce d'ouvrage commandée par le maire et esguard, payer 16 liv. tournois pour l'entretien du cierge de la confrérie de saint Honoré, et 50 liv. tournois pour un banquet donne aux maîtres et à leurs femmes ; les fils de maître ne donnaient que la moitié de cette somme, et simplement une livre de cire pour la chandelle de saint Honoré. Les maïeurs de Montdidier ne s'oubliaient pas dans les règlements qu'ils faisaient. Un article des statuts de la confrérie est ainsi conçu : « Item seront tenus lesd. maitres nous envoier, c'est à sçavoir quand aucun passera maitre des patissiers et des rotisseurs leur plat et chef d'œuvre que lesdits maitres lui auront fait faire, et quand aucun passera maitre des boulangers, un plat de viande honnete avec deux caisses de vin. » On comprend combien les maïeurs avaient intérêt à favoriser le développement de l'art culinaire, puisqu'ils étaient les premiers juges du talent des artistes : la réception d'un pâtissier était une bonne aubaine pour nos dignes magistrats.

Dans la pétition qu'ils avaient adressée à l'échevinage, en 1510, pour obtenir un règlement, les pâtissiers et boulangers représentaient, comme un chacun jour plusieurs personnes non maîtres et ouvriers s'geraient ouvrier en ladite ville desdits métiers de pâtissier et boulanger et y vendre et livrer tante pate chex pain et autres choses concernans les dits mestiers qui ne sont due de vendre en ville de loix pour passer à l'égardise ni entrer en corps humain au contraire sont digne d'etre rejettée comme fausse et mauvaise au moyen de ce que les acheteurs et autres qui mangeroient des choses dessus dis pour estre escheoir en grande maladie et aucune en grand danger de la mort au grand domage destriment deshonneur de nous et de la chose publique. Sur ces motifs, le maïeur décida que, pour le bien proffit et utilité de la chose publique, personne ne pourrait tenir ouvroir desdits mestiers de pâtissier et de boulanger sans avoir été expérimenté par le maire de bannière et l'esguard, qui, avant d'entrer en fonction, prêteraient serment entre les mains du maïeur.

Chaque apprenti, à son entrée chez un patron, payait 5 liv. tournois et une livre de cire à la chandelle de saint Honoré ; il était défendu d'avoir plus de deux apprentis, et l'on ne pouvait rester qu'une année dans la même boutique. Cette obligation avait pour but de développer et de fortifier le talent des aspirants. A l'époque où parut ce règlement, on comptait à Montdidier six pâtissiers et neuf boulangers. En 1656, il y avait quatorze cuisiniers et pâtissiers confrères, et cinq demi-confrères : c'est ainsi qu'on appelait les veuves des maîtres ; chaque confrère versait 25 sols au profit de la confrérie, et les demi-confrères 12 sols. Pour éviter les contestations qui s'élevaient au sujet des droits que les dignitaires de la corporation devaient acquitter, il fut decidé, en 1683, que le maire de bannière payerait 30 sols en sortant de charge ; l'esguard, 6 liv. et 40 sols pour raccommodage des œufs et du poisson à son entrée en fonction, et 30 sols à sa sortie ; le gardien entrant, un écu ; autant le jour de la Saint-Honoré et le lendemain de la fête ; le tout sans préjudice du droit des femmes. Le gardien fut ensuite dispensé de ces divers frais, excepté du déjeuner pour les femmes, auquel était spécialement tenue d'assister celle du gardien.

Le goût de la bonne chère a existé de tout temps à Montdidier, et plusieurs pâtissiers se firent une telle réputation que leur vie fut proposée comme un modèle à leurs successeurs ; l'un d'eux obtint même les honneurs d'un panégyrique : Athènes lui eût élevé des statues. Une délibération générale, prise par les corporations des cuisiniers, porte : L'an 1703, l'on permettra à Honoré Duvillé de faire l'éloge de deffunt Vincent Lambert, comme étant un de ceux qui a fait le plus d'honneur à la communauté par sa science pour le métier et le talent qu'il possédoit pour être venu un des plus riches qu'il y a eu depuis une immémorable. Le style se sent un peu des lieux que fréquentait l'auteur. Combien il est à regretter que cet éloge ne soit point parvenu jusqu'à nous ! il nous eût dédommagé de bien des oraisons funèbres. Ce Vincent Lambert, sur lequel l'histoire garde un injuste silence, laissa un fils qui marcha dignement sur ses traces : l'année même de la mort de son père, il se fit recevoir apprenti chez Pierre Guillot le jeune, et, devenu maître à son tour, il occupait, en 1718, quatre apprentis.

Une partie des règlements de la corporation était tombée en désuétude dans le siècle dernier ; cependant les apprentis payaient encore 10 liv. pour le cierge de saint Honoré. Le jour de la fête, la grand'messe était célébrée à Saint-Pierre. L'esguard payait 6 liv. pour cette messe, et donnait à déjeuner aux hommes ainsi qu'aux femmes de la corporation ; le lendemain, le gardien offrait à déjeuner aux femmes, sans oublier le vin de conduite aux hommes. Il était dû pour droit d'esguardise 1 sol par chaque panier de poisson d'eau douce et de mer ; l'inspection des étaux de boucher se faisait par un maître cuisinier assermenté : le nombre de pâtissiers-confrères était, il y a cent ans, de cinq, plus trois demi-confrères ou veuves de maîtres qui continuaient à exercer l'état de leur mari.

Le règlement de police de 1763 oblige les boulangers à marquer les pains de deux signes convenus : l'un indiquant le poids du pain ; l'autre, le nom du vendeur, à peine de confiscation et de 10 liv. d'amende. Cette mesure rendait la fraude presque impossible.

Les professions industrielles n'étaient pas les seules qui fussent placées sous la surveillance du maïeur ; les professions libérales, telles que la médecine et la chirurgie, étaient également soumises à sa juridiction. Il est vrai qu'anciennement elles ne jouissaient pas du degré de considération auquel elles sont parvenues ; les barbiers et les chirurgiens étaient mis sur le même rang, et marchaient de pair à compagnon. Un arrêt du parlement, du 28 novembre 1565, renvoya Michel Marcel par-devant les maïeur et échevins de Montdidier pour estre reçu en l'estat de barbier et chirurgien en lad. ville, prevosté et gouvernement dud. Montdidier par lesd. mayeur et eschevins estant trouvé capable et faire le serment pardevant eux, comme a eux appartenant le droit de police d'icelle ville et d'avoir esgard sur les mestiers et estats d'icelle ville, mesme de ceux concernant le public.

Les barbiers ne se gênaient pas pour saigner copieusement les malades. Dieu sait à quelle extrémité ils réduisaient les malheureux qu'une mauvaise étoile amenait entre leurs mains. Sans ménagement pour les yeux du public, ils faisaient ruisseler le sang humain, dont les porcs, qui parcouraient librement les rues, se repaissaient avec avidité. L'ordonnance de la mairie de 1433 fait défense aux barbiers, que emmy le bourg ne en la ville ne en leurs maisons et aisemens ils ne jettent sang ni cauiaulx, mais soient portés a camps bien loing sans mettre ès fossés, et soient mis en tel lieu que pourchaux ni aultres bethaux ny puisent fullier, sur l'amende de XX sols parisis. Les barbiers-chirurgiens ne se faisaient aucun scrupule de se servir du sang des pauvres patients pour nourrir des animaux domestiques. Un article de l'ordonnance que nous venons de citer mit fin à cette habitude révoltante, en leur interdisant d'élever dans leur domicile des pourceaux, à peine de 60 sols d'amende.

La profession de chirurgien était encore peu estimée à la fin du dix-septième siècle ; en 1685, les gages du sieur de Beauvais, chirurgien dit Prieuré, étaient fixés à un muid de blé ou à 30 liv. en argent, au choix des religieux, à la charge par lui de faire leur couronne et poil aux jours accoutumés et les saignées quand il en seroit besoin et solliciter les religieux dans toutes les maladies.

La charte des cordonniers en neuf fut donnée, ou plutôt renouvelée en l'échevinage, le 30 novembre 1651, et homologuée en parlement en 1653. La durée de l'apprentissage était fixée à dix-huit mois ; à l'expiration de ce temps, les aspirants devaient faire un chef-d'œuvre suffisant, au choix du maire de bannière et de l'esguard ; les enfants de maître n'étaient obligés qu'à demi, chef-d'œuvre, dérogation singulière, qui ne devait pas favoriser le perfectionnement de la chaussure. « Les maîtres, » portent les statuts, « seront tenus emploier aux soulliers de maroquin, vaches de Roussy, veaux d'Angleterre et de moutons blancs, toutes les semelles tant premières que dernières avec les talons de cuir sec. » Un arrêt du parlement, du mois de mai 1664, fait défense aux maîtres cordonniers en neuf de la ville de Montdidier d'emploier ès semelles de leurs souliers des cuirs de cheval que la cour a déclaré banny et défectueux pour ce regard. Le parlement avait, il faut en convenir, des attributions bien variées ; il est bizarre, pour ne pas dire plus, de voir le premier corps judiciaire de France, l'arbitre souverain de la vie et de l'honneur de plusieurs millions d'hommes, faire tout à la fois des remontrances au roi, et s'occuper de semelles de souliers. La maxime : De minimis non curat prætor, n'était point passée dans les usages de la cour.

Les cordonniers en vieux étaient régis par des statuts particuliers accordés en 1656 ; ils n'avaient point de maire de bannière, mais simplement un esguard-juré. Un arrêt du conseil d'État, du 20 août 1748, réunit leur communauté à celle des cordonniers en neuf ; les motifs de cette décision nous font connaître les modes du siècle passé ; il est dit : « Que par lettres patentes du mois de juin 1655, les maîtres cordonniers en vieux seront tenus de mettre à chacun soulier qu'ils feront, une empeigne ou quartier ou la dernière semelle de cuir vieux, si mieux ils n'aiment faire toute la garniture et la première semelle de vieux cuir ; auquel cas ils seront obligés de coudre deux bouts de cuir vieux de la largeur de deux pouces chacun, l'un sur le devant et l'autre sur le derrière : que, comme on ne portoit alors que des souliers de vache grasse, les débris de ces souliers se vendoient et étoient employés dans ceux qu'il leur est permis de faire ; mais à présent que cette mode est changée et qu'on fait usage d'escarpins, de souliers de castor, de maroquin, de veau retourné et autres, il n'est plus possible de trouver de vieux cuirs, comme quartiers, empeignes et semelles pour emploier dans leurs souliers, ce qui réduit les cordonniers en vieux à la nécessité d'abandonner leur métier. » Le luxe est poussé moins loin maintenant, et ces modestes industriels trouvent aisément à s'occuper.

Les bouchers formaient une corporation puissante. Les boucheries publiques étaient situées à la Croix-Bleue ; elles occupaient un passage ayant à peine douze pieds de largeur, sur environ soixante de longueur, et garni d'un seul rang d'étaux. Ce passage, étranglé entre deux files de maisons, communiquait de la place de la Croix-Bleue à celle des Six-Coins ; une porte le fermait à chaque extrémité. Les boucheries publiques ne servaient plus depuis bien des années, lorsqu'on les démolit en 1847, pour agrandir la place qui s'étend derrière la statue de Parmentier. Les bouchers devaient, sous peine de 20 sols d'amende, se trouver l'hiver à leur étal à l'heure de la messe du Saint-Sacrement, et l'été au soleil levant ; il leur était défendu, sous peine de 60 sols, de tuer ou de vendre aucun boucqs castrés ne quièvres autrement que les brebis portières, depuis la Vierge de septembre jusqu'à la Saint-André, à moins d'en prévenir les acheteurs, et de laisser à la chair pendante un pied ou une oreille : quant aux boucs entiers, il ne leur était jamais permis d'en étaler. (Pièce just. 73) On a depuis longtemps renoncé dans ce pays à la chair de chevreau, c'est un tort : cette nourriture est excellente, il faut avoir voyagé en Espagne pour se faire une idée de sa délicatesse.

Dans le dernier siècle, le nombre des bouchers était fixé à dix ; ils ne pouvaient vendre de la viande pendant le carême, sous peine de 1 liv. d'amende, à moins que ce ne fût pour un malade ; le maire désignait celui d'entre eux qui, dans ce cas, avait le droit d'en débiter. Tous les ans, les bouchers étaient tenus de se présenter à l'audience de police du maïeur, le lundi avant la dernière semaine de carême, afin de renouveler l'engagement d'observer les égards dus au public, et les règlements concernant leur profession, et ce, à peine de 3 liv. 15 sols d'amende.

Un nouvel établissement vient de s'élever à Montdidier (1856). Jusqu'à présent, les bouchers tuaient chez eux, à l'abri de tout contrôle de la part de l'autorité ; il n'en sera plus de même à l'avenir. L'abattoir remédiera à cet état de choses ; il est situé à l'entrée de la route de Montdidier à Ailly, près de la fabrique de sucre ; l'emplacement aurait pu être choisi avec plus de discernement. Le terrain a coûté 4,065 fr. 20 c. ; les travaux, commencés au mois d'août 1855, ont été adjugés au rabais, moyennant 21,670 fr., total 25,735 fr. 20 c. ; mais, par suite d'erreurs inconcevables dans le devis, cette somme sera dépassée de beaucoup, car elle s'élèvera à près de 40,000 francs. Malgré ce surcroît considérable de dépense, on n'aura qu'un édifice construit sans élégance, et dans des conditions de solidité très-contestables. En adoptant les plans proposés, notre édilité n'a pas fait preuve de goût. La ville espère rentrer promptement dans son capital, et réaliser ensuite des bénéfices assurés ; il est à désirer que l'expérience ne vienne pas déjouer les calculs sur lesquels on se fonde, et que la caisse municipale, fortement ébranlée, retire quelque profit de la création de l'abattoir.

Les denrées alimentaires ont beaucoup augmenté depuis trois ans. La vache, car l'on ne consomme pas de bœuf dans le pays, et le veau coûtent 1 fr. 40 c. le kilogr. ; le mouton, 1 fr. 50 c. ; comme les os sont compris dans le poids, on voit qu'il n'y a pas une très-grande différence entre ces prix et ceux de Paris ; mais il y en a une énorme clans la qualité, qui est de beaucoup inférieure. Il est bien à souhaiter que le nouvel établissement influe d'une manière favorable sur le taux et la nature de la viande ; dans plusieurs localités, la construction d'un abattoir a eu pour conséquence fâcheuse d'en faire hausser le prix ; les bouchers, se trouvant forcément réunis, se concertent plus facilement pour exploiter leurs clients. Faisons des vœux pour qu'un pareil résultat ne se produise pas à Montdidier.

L'échevinage ancien, au moins aussi empressé que la municipalité moderne à concourir au bien-être des habitants, ne se bornait pas à réglementer les différentes professions ; il voulait encore réformer le caractère de ceux qui les exercent, entreprise beaucoup plus difficile. L'article 68 du règlement de police de 1763 fait « défenses aux bouchers, poissonnières, revendresses et autres débitans chairs, poissons, fruits et autres denrées, d'user d'aucunes paroles de risée, de moquerie ou d'emportement, à eux enjoint de recevoir doucement les offres qui leur seront faites sous peine d'amende arbitraire, de prison ou de punition exemplaire, suivant l'exigence des cas. » Nous doutons que cet article ait rendu les revendeuses plus honnêtes, et corrigé le vocabulaire des poissardes.

L'ordonnance de 1433 contient quelques prohibitions singulières : il était défendu de prêter sur drap écru, sur cuir tanné, sur ornement d'église et sur fer à charrue, sous peine de confiscation de l'objet engagé et de payer 60 sols parisis d'amende ; il était interdit à tout marchand d'argent et autres de prêter sur aucun gage, quel qu'il fût, sans avoir au préalable donné caution de demeurer à Montdidier un an et un jour, et de faire les criées suffisantes avant de se mettre en possession du gage. Ces précautions, qu'on ne saurait trop approuver, avaient pour but de soustraire le débiteur à la rapacité de son créancier, et de l'empêcher d'être dépouillé clandestinement ; mais l'application de ce règlement était-elle facile, et ne trouvait-on pas moyen de l'éluder ?

Les chartes de métier dont nous avons cité des passages ne sont certainement que la répétition de chartes plus anciennes ; ainsi la charte des boulangers, dont nous avons parlé, ne datait que de 1510 ; celle des cordonniers, de 1651. On cuisait assurément et on se chaussait avant cette époque ; ces deux professions avaient donc des règlements antérieurs. L'ordonnance de 1433, est (ainsi que le porte l'intitulé), la reproduction des ordonnances et commandements faits en 1195, et forme, avec les changements que le temps et l'expérience ont dû nécessairement introduire dans l'intervalle de plus de deux siècles, un document d'un grand intérêt pour l'histoire de l'industrie en Picardie (Pièce just. 73). Un des articles de cette ordonnance avait pour objet de prévenir cette concurrence terrible qui, au dire de quelques pessimistes, est cause de l'ébranlement de la société, bien que, selon nous, ce soit à elle que le commerce doive l'essor et le développement extraordinaire qu'il a acquis depuis un demi-siècle : « Nous deffendons » est-il dit « à toutes personnes qu'ils ne s'entremettent aucunement que chacun de son mestier, c'est à scavoir : aux boulenguiers de leur boulenguerie ; aux patichiers de leurs paticherie et rotisserie ; aux merchiers de leur mercherie et épicerie ; aux craissiers de leur craisserie ; aux taverniers de leur tavernerie et hostellerie ; aux cordonniers de leur cordouanerie ; aux teneurs de cuirs de leur tenerie ; aux coureurs de cuir de leur couroirie ; aux barbiers de leur barberie ; aux vantiers de leur vuanterie et mesguisserie ; aux bouchiers de leur boucherie ; aux drappiers de leur drapperie ; et à tous autres marchands de leur marchandise et mestier sans eux entremettre de deux mestiers que de l'un de ceux dont ils se voudront mesler, afin que chacun puist vivre et entretenir en lad. ville et banlieue de Montdidier et pour le bien public, sur peine de LX sols parisis pour chacune fois et de pugnicion de prison. »

L'ordonnance de 1433 était toute paternelle ; elle voulait que chacun pût commercer et vivre aisément. Ce résultat désirable pouvait être atteint au quinzième siècle : les esprits n'étaient point tourmentés alors, comme ils le sont aujourd'hui, par un besoin incessant de changement ; on ne songeait pas à déserter le lieu où l'on était né, à quitter le métier de son père, on avait à cœur d'embrasser la carrière qu'il avait suivie, et de continuer les traditions qu'il y avait laissées. L'envie immodérée de sortir de sa sphère, la manie déplorable de croire que l'on est apte à tout, ne s'étaient pas emparées des esprits et ne causaient pas ces révolutions politiques, ces catastrophes privées, rendues chaque jour plus imminentes par le spectacle de fortunes imprévues, extraordinaires, que rien ne justifie et dont notre siècle a offert de si pernicieux exemples : le déclassement général qui s'opère depuis cinquante ans est l'élément le plus actif des perturbations de la société.

La fabrication des serges est une industrie qui a disparu de Montdidier. En 1731, l'échevinage sollicita la suppression des bureaux de fabrique de Roye, de Tricot, et l'établissement d'un plomb de fabrique destiné à faire régner le bon ordre dans les manufactures voisines, ainsi qu'à augmenter le crédit des fabricants de Montdidier, que l'inexécution des règlements menaçait d'une ruine certaine. Une partie seulement de cette demande fut accordée : un arrêt du conseil d'État, du 26 mai 1736, créa dans notre ville un bureau où les fabricants de Roye et des environs étaient tenus de faire visiter et marquer leurs serges ; la chaîne de l'étoffe devait être de laine de pays ; la trame, de laine de Brie et de France. La visite avait lieu les mardis, jeudis et samedis, par les gardes-jurés, en présence des échevins. La communauté des fabricants de serge était régie par trois gardes-jurés, dont deux nommés par les fabricants de la ville, et le troisième par ceux de la campagne ; la durée de leurs fonctions était limitée à deux ans, et ils ne pouvaient être réélus qu'au bout de six ans. Le règlement du 26 mai 1736, imprimé en même temps que l'arrêt du conseil, détermine tout ce qui concerne cette fabrication, dont il ne reste plus vestige.

Les teinturiers de Montdidier n'étaient pas en réputation ; les marchands drapiers, les fabricants de bas et d'autres étoffes au métier, ne trouvant pas dans la ville des teinturiers expérimentes, étaient obligés d'envoyer à Amiens ou à Beauvais réparer les pièces qu'avaient manquées nos ouvriers : ce qui leur occasionnait des retards et une grande augmentation de frais. En 1737 on fit venir d'Amiens un teinturier auquel la mairie avait promis l'exemption des subsides et du logement des gens de guerre, et de l'ouvrage pour toute l'année ; mais on rie tint pas compte de cet engagement, et il y eut à ce sujet de misérables contestations.

La sayeterie était ancienne dans le pays : une ordonnance de François Ier, du 27 mai 1537, contient l'indication des villes de Picardie où s'exerçait cette industrie ; Montdidier est du nombre. Le roi, dans l'intention de favoriser cette fabrication, frappa de prohibition les ouvrages de sayeterie provenant des lieux soumis à la domination espagnole.

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