Histoire de Montdidier
Livre I - Pièce justificative 40
par Victor de Beauvillé
Pièce justificative 40
Donum factum Ludovico de Lucemburgo comiti sancti Pauli de terris et castellaniis Perone Montisdiderii et Roye casu tamen quod possit eas e manibus ducis Burgondie bello vel alio modo recuperare.
1470.
Loys par la grace de Dieu roy de France savoir faisons à tous présens et advenir Que comme noz villes chasteaulx chastellenies terres et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye qui des long temps avoient este baillez a feu notre cousin le duc de Bourgoingne pour en joir soubz les condicions et par les moyens declairez ou bail a lui sur ce fait eussent este baillees cedees et transportées et delaissées par notre dit feu cousin de Bourgoingne a notre tres cher et ame cousin le conte qui à présent est de Nevers et de Rethel pour lors appelle conte Destampes lequel a ces tiltres et moyens les a longuement tenues et possedees et jusques à ce que au moyen de certains debatz et haynes qui sont survenues entre le duc de Bourgoingne qui a present est et de notre dit cousin de Nevers par lequel debat et hayne il a esté contraint les baillez audit duc de Bourgoingne nonobstant que par avant icelluy conte de Nevers avoit renonce au droit qu'il y avait a notre prouffit et les nous avoit remises pour en joir par nous si tost qu'il parviendroit a ladite conte de Nevers et par ce moyen en povons faire et disposer à notre plaisir et volenté comme de notre propre chose et heritage. Pourquoy nous ce que dit est considere ayans en mémoire les grans louables et recommandables services que notre tres cher et tres ame frère et cousin Loys de Luxembourg conte de Saint Pol et connestable de France nous a faiz par cy devant en nos plus grans et urgens affaires en son dit office de connestable à la conduite et entretenement de noz guerres et autrement en plusieurs et diverses manières fait et coutume chacun jour en grant cure soing et diligence sans y espargner son corps ne ses biens et esperons que encores plus face ou temps avenir voulans recongnoistre envers lui les dits services qui sont dignes de grant remuneracion a icellui notre frere et cousin pour ces cause et auctorité nous mouvans avons de notre certaine science grace speciale plaine puissance et auctorité royale donné cédé transporté et delaissé donnons cedons transportons et delaissons par ces présentes nos dites villes chasteaulx chastellenies terres et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et deppendances quelsconques et en quelque valleur qu'ilz soient ou puissent estre tant en domaine greniers aides et tailles que aussi en la deposicion et nominacion des offices royaulx sans aucune chose y reserver ne retenir par nous ou noz successeurs fors les foy et homaige ressort et souveraineté pour des dites villes chasteaulx chastellenies terres et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye et de leurs dites appartenances appendances et deppendances quelsconques ou cas que Dieu nous face grace de les conquerir sur le dit duc de Bourgoingne ou les recouvrer par autre moyen avec ses autres terres pour les grans crimes tant de leze mageste que autres qu'il a commis envers nous joir et user doresnavant a tousjours perpetuellement par notre dit frere et cousin et ses hoirs masles yssuz et qui ystront de lui et de notre tres chière et tres amée seur Marye de Savoye à present sa femme et par les hoirs masles qui ystront de ses dits hoirs masles en directe ligne ainsi et par la fourme et maniere que le dit duc de Bourgoingne les a pris et parceux par cy devant tant en domaine greniers aides et tailles que autrement et diceulx faire et disposer comme de leur propre chose et pareillement nommer ausdits offices royaux telles personnes souffisans et ydoines que bon leur semblera toutes et quantesfois que le cas le requerra en nous faisant et a nos dits successeurs lesdits foy et homaige deuz a cause d'iceulx chasteaulx villes chastellenies terres et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye et de leurs dites appartenances et dependances en paiant les charges et devoirs saucuns en sont pour ce deuz a ceulx qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces dites presentes a nos amez et feaulx conseillers les gens de notre court de Parlement de nos comptes et tresorriers de France aux generaulx conseillers par nous ordonez sur le fait et gouvernement de toutes nos finances et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir et a chacun deulx si comme a lui appartiendra Que en faisant joir notre dit frère et cousin de notre presente grace don cession et transport ilz lui baillent et facent bailler la possession et joysance pleniere de nos dites villes chastellenies terres et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye et dicelles ensemble de leurs dites appartenances appendances et deppendances quelz conques tant en dommaine greniers aides et tailles comme aussi en la disposicion et nominacion des dits offices royaulx le facent et pareillement ses dits hoirs masles yssuz et qui ystront de lui et de notre dite seur sa femme et les hoirs masles de leurs dits hoirs masles en droicte ligne joir et user plainement et paisiblement par la manière devant dite et tout ainsi que le dit de Bourgoigne en a joy par cy devant et en faire et disposer comme de leur propre chose en faisant les dits foy et homaige et paiant les dites charges et autres droitz saucuns en sont pour ce deuz comme dit est et par rapporter ces presentes signées de notre main au vidimus d'icelles fait soubz scel royal et quictance en recongnoissance sur ce suffisant de notre dit frère et cousin pour une foiz tant seullement Nous voulons tous noz officiers a qui ce pourront toucher en estre tenuz quictes et deschargez en leurs comptes par nos ditz gens des comptes ausquels de rechief nous mandons ainsi le faire sans aucune difficulté Nonobstant que les dits chasteaulx villes chastellenies terres et seigneuries de Peronne Mondidier et Roye soient de notre ancien dommaine que len voulsist dire que ne les en povons ou devons separer ou aliéner que la valeur d'icelles et des dits greniers aides et tailles ne soit cy autrement exprimee ou declairee et quelzconques autres ordonnances mandemens ou deffenses à ce contraires et affin que ce soit chose ferme et estable a tousiours nous avons fait mectre notre scel a ces dites presentes sauf en autres choses notre droit et lautruy en toutes. Donné à Noyon ou moys de feuvrier l'an de grace mil CCCC soixante dix et de notre regne le dixième ainsi signé Loys. par le Roy Bourre. Visa.
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